Chambre sociale, 6 octobre 2010 — 08-45.324
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/08992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, le grief étant né de la décision attaquée :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 2001 par la société Handi transport en qualité de conducteur scolaire selon un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale de 680 heures par an effectuées en périodes scolaires, a été chargé du transport d'enfants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire, son contrat précisant qu'il pouvait être affecté "aux différentes tournées honorées par la société" ; que l'employeur lui a annoncé un changement d'affectation à compter du 1er septembre 2004, aux fins d'assurer la tournée du lycée de Vaucresson ; qu'à la suite du refus de cette nouvelle affectation, M. X... a été licencié par lettre du 23 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard aux termes du contrat de travail du salarié, selon lequel il pouvait être muté dans les zones géographiques où la société exerçait son activité, le changement de tournée constituait une simple modification de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Handi transport aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Handi transport à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit : « Vous êtes employé en qualité de chauffeur à temps partiel depuis le 1er octobre 2001. Votre travail consiste à transporter des enfants handicapés de leur domicile à l'école qu'ils fréquentent et de les ramener. Vous aviez été affecté depuis plusieurs mois sur la tournée de l'école CELEM. Le contrat que nous avions signé avec cet établissement n'a pas été reconduit pour l'année scolaire 2004/2005. Nous vous avons donc informé de cette situation, en vous indiquant votre nouvelle affectation pour la rentrée 2004/2005 : il s'agit de la tournée du Lycée Vaucresson. Vous ne l'avez pas accepté, car vous soutenez qu'elle est plus difficile et plus longue car plus éloignée de votre domicile. Nous vous avons rappelé que votre contrat de travail précise que vous pouviez être affecté aux différentes tournées honorées par la société. En conséquence, le refus de vos nouvelles conditions de travail à compter du 1er septembre 2004 constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder au sein de notre effectif un chauffeur qui n'effectue aucune mission. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement » ; qu'il résulte des pièces et de l