Chambre sociale, 6 octobre 2010 — 09-40.475
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chaudronnier par la société Sucreries de Pont d'Ardres aux droits de laquelle vient la société Tereos ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles du 27 août 2003 au 30 avril 2007 ; qu'au cours de l'année 2004, l'employeur a fermé le site de Pont d'Ardres et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié ayant souhaité être reclassé sur le poste de Lillers, l'employeur l'a informé le 24 juin 2004 que ce poste n'était plus disponible et lui a offert le poste d'Abbeville ; que le salarié ayant refusé ce poste le 12 juillet 2004, l'employeur lui a répondu que son contrat restait suspendu dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; que le salarié ayant annoncé sa reprise de travail d'abord pour le 2 janvier 2007, puis, après une nouvelle prolongation d'arrêt maladie, pour le 2 mai 2007, l'employeur lui a confirmé que la reprise n'était pas envisageable sur le site de Lillers et qu'il était attendu sur le site d'Abbeville ; que le salarié a saisi le 22 juin 2007 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir refusé de se rendre à la visite de reprise prévue le 1er août puis le 10 octobre 2007, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail en soutenant que la société Tereos ne lui avait pas fait passer de visite médicale de reprise durant l'année 2007 à la suite de la consolidation arrêtée au 2 janvier 2007 ; qu'en reprochant à la société Tereos de ne pas avoir procédé en 2007 au licenciement économique de M. X... suite à son refus de prendre le poste d'Abbeville, et d'avoir modifié le contrat de travail du salarié en maintenant sa décision de l'affecter à ce poste, pour ensuite prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 novembre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'examen médical de reprise du travail, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, constitue le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé, licencié, ou à nouveau rémunéré ; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc. l'article L 122-32-5) du code du travail ;
3°/ qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'impliquant pas à lui seul une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, en relevant que du seul fait que le salarié avait refusé l'offre de reclassement sur le site d'Abbeville, il appartenait à l'employeur de le licencier pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 devenu L. 1626-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté ,qu'alors que le salarié avait réitéré son refus de prendre le poste à Abbeville, l'employeur avait maintenu sa décision de l'affecter à ce poste qui modifiait son contrat de travail ce qui caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l