Chambre sociale, 6 octobre 2010 — 08-43.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2008), que Mme X... a été embauchée le 26 septembre 2005 par la société Arieg'immo en qualité de négociateur immobilier ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2006 pour insuffisance de résultats et dispensée d'exécuter son préavis ; que le 20 mars 2006, elle a informé la société de son état de grossesse et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de son licenciement ;

Attendu que la société Arieg'immo fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement de Mme X..., de retenir comme tardive la proposition de réintégration de la salariée et de condamner la société à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ que si le licenciement notifié à une salariée qui n'a pas informé son employeur de son état de grossesse peut, au terme des dispositions de l'article L. 1225-5 ancien article L. 122-25-2, alinéa 2 du code du travail, être annulé si elle envoie à son employeur, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, un certificat médical justifiant de son état, ces dispositions qui participent de la protection d'ordre public des femmes enceintes, tend essentiellement à permettre la poursuite des relations contractuelles, en ouvrant exceptionnellement à l'employeur la possibilité de revenir sur une mesure qu'il a notifiée en ignorant de bonne foi l'état de grossesse de sa salariée ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le 21 mars 2006, soit le jour même où Mme X..., épouse Y..., enceinte depuis le 23 novembre 2005, avait averti son employeur de son état, elle lui avait indiqué qu'elle saisissait immédiatement la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir, non sa réintégration, mais son indemnisation pour la nullité du licenciement qui lui avait été notifié de bonne foi, le 15 mars 2006, par la société Arieg'immo, ignorant alors son état, ce dont il résultait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de poursuivre les relations contractuelles, a néanmoins conclu à la nullité du licenciement et, faute de demande de réintégration, à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, a violé les articles R. 1225-1 ancien article R. 122-9 et L. 1225-5 ancien article L. 122-25-2, alinéa 2 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Arieg'immo à indemniser la salariée du fait de la nullité de la rupture, que l'offre de réintégration proposée deux mois après la notification de l'état de grossesse était tardive, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X..., épouse Y..., avait saisi le jour même où elle avait annoncé sa grossesse à son employeur la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement sans réintégration, ce dont il résultait clairement qu'elle n'avait jamais souhaité que son employeur lui propose une mesure qui lui était indifférente puisqu'elle avait d'ores et déjà préféré l'indemnisation à l'exécution de sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1225-1 ancien article R. 122-9 et L. 1225-5 ancien article L. 122-25-2, alinéa 2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail que le licenciement d'une salariée en état de grossesse est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que si l'employeur, à la suite de la notification, revient tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée ; que dans ce cas, la salariée a droit, outre les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme X... avait notifié à la société Arieg'immo son état de grossesse par lettre du 20 mars 2006 et que le 22 mars 2006, l'employeur lui avait indiqué qu'il s'adressait à son conseil juridique pour prendre une décision, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé de reprendre la salariée avant l'audience du 22 mai 2006 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'offre de réintégration proposée deux mois après la notification de l'état de grossesse était tardive ce qui ouvrait droit au paiement de diverses sommes, peu important que la salariée ait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes dès le 20 mars 2006 aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement sans réintégration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la soci