Chambre sociale, 5 octobre 2010 — 09-42.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2009), que Mme X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à une licence en langues étrangères, d'un DESS en traduction et d'un diplôme de traducteur, a été engagée en 1981 en qualité de traductrice technique, classification V3, coefficient 365, par la société Thomson-CSF, devenue la société Thalès air systems ; que contestant son niveau de classification et invoquant une discrimination dans l'évolution de sa carrière, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 confère la qualité de cadre position I aux titulaires d'agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrise et licences, délivrés par les universités des lettres, de droit, des sciences économiques, des sciences humaines et de sciences ; qu'en refusant la qualité de cadre à Mme X... après avoir constaté qu'elle était titulaire de diplômes de nature de ceux ainsi énumérés, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 2°/ qu'en retenant que Mme X... avait été embauchée en qualité de technicien pour la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut cadre, quand le niveau de ce recrutement, au regard des diplômes possédés et des fonctions exercées participait précisément de la discrimination dénoncée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination l'absence d'évolution dans la grille de classification sur une période de 28 années ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1981 au niveau V, échelon III, coefficient 365, était au jour de l'arrêt, soit 28 ans plus tard, toujours classée au niveau V, échelon III, coefficient 365 ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ que Mme X... soutenait que la majorité des techniciens classés au niveau V, échelon III bénéficiaient d'une évolution de leur coefficient après, au plus, douze années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en comparant la situation de Mme X... à celle de salariés classés dans la même catégorie qu'elle au 31 juillet 2008, quand le maintien de Mme X... dans cette catégorie constituait précisément l'objet du litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile; 6°/ que Mme X... produisait aux débats des descriptifs de poste dont il résultait que les salariés embauchés pour occuper des fonctions identiques aux siennes bénéficiaient d'un classement au niveau de responsabilité 8 ; qu'en affirmant que "de la seule identité d'intitulé de poste ne peut être déduite la similitude des fonctions à exercer" après avoir constaté que la salariée produisait des descriptifs de poste, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que la détention d'un des diplômes énumérés à l'article 1, 3° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne conférait pas nécessairement à son titulaire la qualité de cadre ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre Mme X... et ses collègues ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Corinne X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de cadre, et à la condamnatio