Chambre sociale, 5 octobre 2010 — 09-41.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2009), que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1963, par la société Geotechnip, puis par la société Beicip-Franlab appartenant au groupe Institut français du pétrole ; qu'ayant été ensuite engagé, le 8 septembre 1993, par la société ISM avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1963, il a été licencié pour motif économique, le 25 juillet 1995 ; que, le 4 mars 1996, il a conclu avec la société compagnie financière et immobilière du parc, appartenant au groupe Institut français du pétrole, un contrat à durée déterminée qui a pris fin, le 1er septembre 1997 ; que le 8 septembre 1997, il a conclu avec l'Institut français du pétrole un contrat initiative emploi à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 mars 1996 ; que, le 8 juillet 2005, l'Institut français du pétrole lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de l'indemnité de mise à la retraite calculé sur l'ancienneté acquise depuis le 2 octobre 1963 ;

Attendu que l'Institut français du pétrole fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était en droit de percevoir lors de sa mise à la retraite une indemnité de "départ à la retraite" prévue par l'article 313 de la convention collective représentant 7, 34 mois des derniers appointements alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué énonce que l'article 4-3 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrières du 8 décembre 2003 prévoit le versement d'une indemnité de mise à la retraite en renvoyant à l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, lequel renvoie à l'article 311 c relatif à l'indemnité de congédiement calculée selon l'ancienneté, sans préciser s'il s'agit de «l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le groupe» et « l'article 309 ne définit que l'ancienneté dans l'entreprise», qui doit être «continue sous réserve d'exceptions au nombre desquelles le licenciement ou la démission suivi d'un réembauchage», qui «ne concerne cependant pas la situation du salarié licencié puis réembauché par deux entreprises distinctes appartenant à un même groupe » ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait lieu de prendre en compte l'ancienneté dans le groupe, seule devait l'être l'ancienneté « continue», c'est-à-dire « ininterrompue », comme le soutenait l'employeur ; que tel n'était pas le cas du salarié, dont l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était plus employé par une société du groupe entre le «30 janvier 1995» et le «4 mars 1996» ; que dès lors, en jugeant que «cet accord collectif, qui ne comporte aucune restriction, impose de tenir compte de la totalité du temps passé par les salariés dans les sociétés du groupe sans limiter cet avantage à ceux dont l'ancienneté est continue ou qui n'ont pas perçu, à l'occasion de leur départ de l'une d'entre elles, une indemnité conventionnelle de licenciement», la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'accord d'entreprise sur les fins de carrière et de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;

2°/ alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la société ISM, M. X... avait perçu «une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963 », soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995» ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 309 c, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, dans le cas de licenciement, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, et que selon l'article 4-4 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrière en date du 8 décembre 2003, le temps passé dans les sociétés du groupe IFP est pris en compte dans le calcul servant à la détermination de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que pour le calcul de l'ancienneté, il y avait lieu de cumuler les périodes travaillées au sein du groupe même interrompues par un licenciement, peu important que le salarié ait pu percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l'une de ces pér