Chambre sociale, 5 octobre 2010 — 09-41.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2009) que M. X..., engagé en 1988 par la société Buroval, aux droits de laquelle se trouve la société Business repro centre, en qualité de technicien chargé du service après-vente et de la maintenance des photocopieurs, a donné sa démission, le 9 novembre 2005, en l'imputant à l'employeur après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci, était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement commis un manquement s'agissant du paiement des frais de repas mais également procédé à une discrimination salariale en refusant sans explication de revaloriser la rémunération du salarié en avril 2004 et avril 2005, la cour d'appel qui a retenu néanmoins une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il est de l'office du juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués devant lui et de rechercher s'ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande que l'employeur avait supprimé la prise en charge systématique des repas sur le secteur de Montargis dès lors que lesdits repas étaient désormais pris sur sa zone d'affectation, et que cette suppression d'un avantage financier constituait une modification de son contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la suppression de cet avantage par l'employeur ne constituait pas une cause justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que, de troisième part, l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et/ou de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail lui rend imputable la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait depuis son embauche accompli presque qu'exclusivement ses interventions sur le secteur d'Orléans et sa banlieue, et qu'à partir de 2002/2003, date à laquelle l'employeur avait imposé unilatéralement la modification du secteur géographique, le salarié était intervenu principalement sur le secteur de Montargis ; qu'en déduisant de la seule poursuite de l'activité sans protestation du salarié que le contrat de travail de M. X... n'avait subi aucune modification, la cour d'appel a violé l'article 1121-1 du code du travail ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ qu'enfin lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive ou non d'une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié n'avait subi aucune modification de son secteur d'intervention sans prendre en considération les bouleversements apportés à ses conditions de vie et à sa situation financière, qui étaient invoqués par le salarié et résultant notamment des distances à parcourir et des frais de repas qui ne lui étaient plus payés, afin de déterminer si la mutation litigieuse é