Chambre sociale, 5 octobre 2010 — 08-44.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2006), que M. X... a été, du 20 mars 2000 au 22 mai 2006, date de sa démission, salarié en qualité d'ingénieur expert de la société SCOP CPA experts qui développe une activité de conseil et d'expertise auprès de compagnies d'assurances ; qu'il exerçait parallèlement une activité d'expert judiciaire dans le domaine du bâtiment et du génie civil, activité au titre de laquelle il a été tenu de rétrocéder la totalité des honoraires perçus à la société CPA experts, cette dernière prenant en charge les frais de confection et diffusion des rapports ; qu'estimant que la rétrocession de ses honoraires d'expert judiciaire, qui n'avait pas été envisagée par les parties à l'origine de la relation de travail, lui avait été imposée par son employeur dans des conditions caractéristiques d'une modification unilatérale du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de restitution des honoraires qu'il considérait avoir rétrocédés à tort à son employeur, de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en retenant que, quand bien même la lettre d'engagement de M. X... ne comportait aucune mention relative à l'activité d'expert judiciaire de ce dernier, il ressortait de la commune intention des parties que cette activité avait été intégrée, ce qui légitimait qu'il ait été demandé par la suite à l'intéressé de reverser ses honoraires d'expert judiciaire à la SCOP CPA experts, la cour d'appel, qui a ajouté des obligations au contrat de travail qui n'y figurait pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore que, de la sorte, l'intégration de l'activité d'expert comptable entrait dans les prévisions du contrat de travail, la cour d'appel, qui a également dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement, laquelle ne comportait aucune stipulation relative au reversement des honoraires perçus par M. X... à l'occasion de son activité d'expert judiciaire, a encore violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, prévoit qu'il doit être remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes : durée du contrat, date d'entrée dans l'entreprise, fonction occupée par l'intéressé, classification et coefficient hiérarchique, lieu d'emploi, conditions d'essai, horaires de référence, montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour les CE, autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects et clause de mobilité géographique le cas échéant ; qu'au demeurant, en ajoutant ce faisant une clause au contrat de travail qui aurait dû y figurer expressément si elle avait été envisagée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective précitée ;

4° / que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la commune intention des parties de ce que, en substance, cette intégration avait été pratiquée par M. X... avec son ancien employeur, et qu'elle l'avait été dès l'origine avec la SCOP CPA experts qui avait, en outre, effectué certaines régularisations de rétrocessions auprès de cet ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la commune intention des parties quant à l'intégration dans le nouveau contrat de l'activité d'expert judiciaire, a violé l'article 1134 du code civil ;

5° / que les modalités de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'au demeurant encore, en se déterminant comme elle l'a fait au regard du droit commun des contrats, quand l'obligation dans laquelle s'était trouvé M. X... d'intégrer les résultats obtenus par lui dans le cadre de son activité d'expert judiciaire était reconnue comme ayant affecté la part variable de sa rémunération, de sorte qu'il y avait eu également une modification unilatérale, opérée par l'employeur après la signature du contrat, des modalités de rémunération du salarié, sans l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

6° / que la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêt