Chambre sociale, 6 octobre 2010 — 09-41.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 1996 sous contrat à durée indéterminée par la société Y... Automatismes-prestataire en maintenance-en tant que technicien de maintenance ; qu'il a été nommé en 1997 cadre technique, en charge du service après-vente de l'agence de Bléré ; qu'après l'absorption, en 2002, de la société par la société Record portes automatiques, il a été nommé directeur du département maintenance à l'agence de Tours ; qu'une réorganisation territoriale, début 2007, des secteurs et des attributions des différents responsables de maintenance a entraîné la disparition de l'agence, remplacée par une direction régionale, sise à Bléré ; que contestant les conséquences de la réorganisation sur son emploi, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 décembre 2007, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture du contrat de travail était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que le changement d'intitulé du poste, devenu expert technique maintenance au lieu de directeur maintenance, ne traduisait pas un changement du contenu du poste ni du niveau de responsabilité confié, lesquels restaient inchangés, que le fait que M. Z..., qui était auparavant le subordonné de M. X..., soit devenu son égal, ne s'analysait pas en une rétrogradation, puisque c'était au contraire M. Z... qui s'était vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, que si M. X... encadrait moins de techniciens, cette réduction ne modifiait pas sa qualification et le niveau de ses responsabilités, que la création d'un échelon intermédiaire à travers le poste de directeur des opérations techniques confié à M. A..., lequel coiffait désormais quatre experts techniques maintenance, dont M. X..., ayant chacun la responsabilité d'un secteur géographique, n'a pas amoindri les fonctions et le niveau de responsabilité de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X..., qui auparavant était directeur du département maintenance de Tours, se trouvait, après la réorganisation, à la tête du seul secteur Nord de cette ville, qu'il était désormais soumis à un supérieur hiérarchique régional, avec un effectif réduit de salariés sous sa subordination, ce dont il résultait une réduction importante de ses responsabilités s'analysant en une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Record portes automatiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Record portes automatiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était injustifiée, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'une démission, et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, prime de 13ème mois et congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « la Société Y... AUTOMATISMES a pour activité les portes industrielles, les barrières, les bornes et les portails automatiques. Elle distribue les portes automatiques " RECORD ". Le 18 décembre 1996, elle engage Monsieur X... comme technicien de maintenance. Il devient cadre technique le 1er octobre 1997. Fin 2002 ou début 2003, elle est absorbée par la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES. Monsieur X... est directeur du département maintenance à l'agence de TOURS. Selon l'organigramme : Il encadre directement le secteur nord, qui comprend six techniciens, Il est le supérieur de Monsieur Z..., responsable service après vente du secteur sud, qui comprend aussi six techniciens. Monsieur X... et Monsieur Z... sont aidés, chacun, par une assistante de service après vente. Le 4 janvier 2007, une nouvelle organisation régionale es