Chambre commerciale, 12 octobre 2010 — 09-17.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 15 mai 2000, laissant pour lui succéder Mme Annie X... ; que l'administration fiscale a, le 23 avril 2002, notifié à M. Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Annie X..., un redressement pour insuffisance de valeur déclarée ; qu'après rejet de sa demande, M. Y..., agissant ès qualités, a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement ; qu'à la suite du décès de M. Y..., Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de Mme Annie X..., a repris la procédure ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de redressements adressée le 23 avril 2002 à M. Y... en qualité de curateur de Mme X... veuve B..., rejeté ses demandes et ordonné une mesure d'instruction, alors, selon le moyen :
1° / qu'ayant relevé que l'administration admet que les 1er et 3ème termes de comparaison mentionnaient des références cadastrales incomplètes, puis affirmé que les mentions portées au redressement permettaient au contribuable de localiser et identifier les terrains visés, pour en déduire que l'exposante n'est pas fondée à soutenir que deux des termes de comparaison n'existaient pas, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et qu'un seul élément de comparaison ne peut fonder un insuffisance de valeur vénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que deux des références données en comparaison sur les trois notifiées étaient erronées et partant elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
2° / que dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées quand l'administration admettait que ces mentions étaient incomplètes pour avoir changé postérieurement aux actes constatant ces cessions prises en terme de comparaison et avant la notification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code procédure civile ;
3° / que dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mutations données en comparaison par l'administration ressortaient d'actes notariés en date respectivement des 15 mars 1996 et 17 mars 1995, ce qui impliquait qu'à ces dates il n'y avait pas eu de modifications, mais qu'elles étaient intervenues postérieurement et antérieurement à la notification comme l'indiquait l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
4° / que lorsque l'administration rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception