Chambre sociale, 13 octobre 2010 — 09-60.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2009), rendu après cassation, que le 15 mars 2006, l'Union syndicale de la construction CGT (le syndicat CGT) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale composée des société SNEF électro mécanique, SNEF société anonyme et SNEF technologies, aux droits de laquelle vient la société SNEF société anonyme ; que le 23 novembre 2006, le syndicat CGT et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à ce que soit reconnue une unité économique et sociale entre ces sociétés et que soit ordonnée l'organisation d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans le périmètre ainsi constitué ; que la décision de ce tribunal en date du 4 avril 2007 a été cassée par arrêt du 13 février 2008 (n° 07-60. 182) ; que le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne saisi sur renvoi, a été cassé par arrêt du 4 mars 2009 (n° 08-60. 497) ;

Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité ; que le tribunal a constaté que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale des sociétés SEM et SNEF société anonyme n'avait pas été contestée ; que le tribunal, qui a néanmoins rejeté la demande de l'Union syndicale de la construction CGT et de M. X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place des instances représentatives du personnel sans prendre en considération l'absence de contestation de la désignation du délégué syndical dans le même périmètre, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-8, L. 2312-1 et L. 2322-4 ;

2° / que subsidiairement, pour caractériser l'unité sociale, la permutabilité du personnel doit être prise en considération dès lors qu'elle est possible, peu important qu'elle soit limitée à certains salariés ou à certaines conditions ; qu'il résulte des constatations du tribunal que les contrats de travail de certains salariés de la SEM prévoyaient qu'ils étaient tenus d'accepter toute affectation au sein des établissements de la SNEF ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que cette circonstance était insuffisante pour caractériser une permutabilité du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

3° / que le fait que deux entreprises appartiennent au même groupe n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; que le tribunal a constaté d'une part que certains contrats de travail prévoyaient une mobilité entre la SEM et les établissements de la SNEF et d'autre part l'existence de services et d'avantages communs aux salariés des deux sociétés ; qu'en considérant que ces éléments traduisaient l'appartenance à un groupe sans qu'il résulte de ses constatations que ces éléments étaient exclusivement justifiés par cette appartenance et ne pouvaient donc pas être pris en considération pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale, et sans rechercher s'ils ne caractérisaient pas ainsi la permutabilité du personnel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale aux regard des articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

4° / que les demandeurs avaient fait valoir que les salariés des deux entreprises utilisaient du matériel commun, qu'une grande partie de l'activité des salariés de la SEM consistait à procéder aux réparations pour le compte des clients de la SNEF, que ces salariés étaient d'ailleurs présentés comme des salariés de la SNEF, sans que les clients aient connaissance de l'existence de la SEM, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SNEF intervenait régulièrement, à la demande de son président, dans le cadre d'enquêtes et inspections concernant les salariés de la SEM et qu'ainsi, une institution représentative du personnel de l'UES fonctionnait déjà, de surcroît à l'initiative de la direction de la SNEF ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments étaient caractérisés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

5° / que les demandeurs avaient fait valoir que le dirigeant de la SEM était également l'un des principaux responsables de la SNEF sans limiter leurs prétentions dans le temps ; que le trib