Troisième chambre civile, 20 octobre 2010 — 09-68.496

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, qu'il n'existait pas, à la date de référence, à proximité immédiate de la zone à aménager, de réseau d'eau potable de dimension suffisante pour la desserte de l'ensemble de cette zone, la cour d'appel en a justement déduit que le terrain exproprié ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que, dés lors que les terres expropriées étaient exploitées par leur propriétaire en faire valoir direct et que celui-ci réclamait à ce titre une indemnité pour préjudice agricole, cette indemnité ne pouvait se cumuler avec une indemnisation de la valeur du bien, libre de toute occupation ;

Attendu enfin qu'ayant constaté l'absence de productions comptables justifiant du préjudice invoqué, la cour d'appel a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, ni violer l'article 4 du code civil, souverainement fixé l'indemnité demandée à ce titre, en se référant au protocole d'accord conclu le 21 décembre 2006 entre l'administration fiscale et les organisations professionnelles agricoles de la Seine-et-Marne qui lui est apparu l'élément de comparaison, versé aux débats, le mieux approprié ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gima, la condamne à payer à la société Aménagement 77 la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Gima

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 614 135,60 € et 64 498,24 € les indemnités de dépossession et d'éviction agricole revenant à la société GIMA, et rejeté ses autres demandes d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la qualification de terrain à bâtir de la parcelle litigieuse, suivant l'article L 13-15 II 1° b du Code de l'expropriation, des terrains ne peuvent are qualifiés de terrain à bâtir que s'ils ont constructibles et qu'en l'espèce il n'est pas discuté que le terrain litigieux soit constructible pour être inclus, sur le document d'urbanisme précité, dans la zone Aux, destinée à recevoir "des établissements industriels, scientifiques et techniques, des entrepôts et des activités artisanales, à l'exclusion de l'habitat et des commerces de détail alimentaires" et où l'urbanisation doit effectuer sous la forme d'opérations d'ensemble, sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires à sa desserte, ce qui ne s'entend pas des équipements internes à la zone a aménager mais des équipements publics externes à celle-ci, permettant de la desservir ; qu' en outre il se déduit de l' article L 13-15 II 1° a du même Code que des terrains, constructibles suivant le 10 b précité, ne peuvent être qualifiés de terrain à bâtir que s'ils sont effectivement desservis par les voies et réseaux que le texte énonce, et, pour les réseaux énoncés, à condition qu' ils soient situés à proximité immédiate de ces terrains et de dimensions adaptées à leur capacité de construction, étant observé qu'il se déduit également du même texte que, lorsqu'il s 'agit de terrains situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux précités, extérieurs A. la zone, doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la zone, ce qui signifie que les réseaux extérieurs la zone et à proximité immédiate des terrains situés dans cette zone doivent, pour donner à ces terrains la qualification de terrain à bâtir, être d'une dimension suffisante pour desservir l'ensemble de la zone ; qu' il suit de l' ensemble de ces dispositions que si un terrain figurant, si un document d'urbanisme, dans une zone inconstructible ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir, en revanche même constructible, au sens du Code de l'urbanisme, et pouvant ainsi être construit, un terrain ne peut recevoir la qualification précitée de terrain A. bâtir et doit are évalué en fonction de son usage effectif, en tenant compte toutefois de sa valeur vénale au regard de terrains qui, non vendus à usage de terrain à bâtir, sont situés en zone constructible comparable, lorsque les conditions posées par l'article L 13-15 II 1° a relatives à sa desserte ne sont pas remplies, notamment s'il n'est pas desservi par une voie d'accès ou si, situé dans la zone constructible d'un document d'urbanisme devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, il n'y a pas, a proximité immédiate de cette zone, des réseaux, énoncés a