Troisième chambre civile, 20 octobre 2010 — 09-66.248
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... modifiaient leurs demandes de restitution, en actualisant les sommes réclamées en fonction de l'indice du coût de la construction et, subsidiairement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 000 000 FCFP au titre du remboursement du prix de vente et retenu l'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi par les époux X..., a pu accorder la restitution du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter de la vente du 24 juillet 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Promobat ait soutenu que l'annulation de la vente ne pouvait emporter une indemnisation des acquéreurs au titre des intérêts du prêt immobilier souscrit, des frais de mutation et de notaire, des frais de copropriété et de constat d'huissier ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Promobat ait soutenu que l'annulation de la vente ne pouvait emporter une indemnisation des acquéreurs à la fois au titre des intérêts calculés sur le prix de vente et des intérêts produits par le prêt immobilier ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promobat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promobat à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Promobat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Promobat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation du vendeur (la société Promobat) à rembourser le prix de vente d'intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 1997 ;
AUX MOTIFS que «l'annulation remettant les choses au même état que si les obligations n'avaient jamais existé, les époux X... sont fondés à obtenir le remboursement par la société Promobat du prix de l'immeuble, soit 14.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997»
ALORS que les acquéreurs (les époux X...) n'avaient formulé aucune demande d'intérêts relatifs au remboursement du prix de vente ; qu'en assortissant cependant ce remboursement du paiement d'intérêts au taux légal, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, en tout état de cause, qu'en assortissant d'office le remboursement du prix de vente d'intérêts au taux légal, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, encore, que, pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en faisant cependant courir les intérêts au taux légal sur le prix de la vente à compter de la date de l'acte de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, subsidiairement, qu'en toute hypothèse les intérêts au taux légal sur le prix de vente ne peuvent commencer à courir à une date antérieure au versement de ce prix ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter de la date de l'acte de vente alors qu'il résultait de cet acte que la majeure partie du prix avait été payée postérieurement à sa conclusion, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1378 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le vendeur (la société Promobat) à payer aux acquéreurs (les époux X...) des sommes au titre des intérêts du prêt immobilier, du remboursement des frais de mutation et de notaire, des frais de copropriété et des constats d'huissiers ;
AUX MOTIFS que «l'annulation remettant les choses au même état que si les obligations n'avaient jamais existé, les époux X... sont fondés à obtenir le remboursement par la société Promobat du prix de l'immeuble, soit 14.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997, outre la somme de 10.404.662 FCFP, repré