Troisième chambre civile, 19 octobre 2010 — 09-70.367

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié était situé en emplacement réservé en bordure d'une ZAC dédiée à l'habitation et qu'il s'inscrivait, à la date de référence, dans une zone naturelle inconstructible ayant vocation à constituer l'un des poumons de l'agglomération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte des accords amiables antérieurs à la déclaration d'utilité publique et qui a choisi, après les avoir analysés, les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a souverainement retenu, sans se fonder sur l'utilisation future des terrains choisis comme termes de comparaison ni sur celle du terrain exproprié, que celui-ci ne pouvait être assimilé à des terres agricoles de base mais devait bénéficier d'une situation privilégiée et a fixé l'indemnité principale de dépossession en tenant compte de la consistance du terrain et de ses caractéristiques tant juridiques que matérielles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune ayant demandé dans son mémoire d'intimé que l'indemnité accessoire de remploi soit calculée " conformément au barème en vigueur ", la cour d'appel, qui a accueilli cette demande en fixant cette indemnité en fonction du pourcentage de l'indemnité principale habituellement retenu et proposé par la commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Montpellier à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la commune de Montpellier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Montpellier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 221. 374 € l'indemnité totale due par la commune de MONTPELLIER à Suzanne, Catherine et Jean-Paul X... pour l'expropriation d'une emprise de 11. 130 m2 sur la parcelle TP 82 sise...,

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que la date de référence est le 8 / 3 / 06, date à laquelle a été publié le P. L. U. de la ville de Montpellier adopté le 2 mars 2006, qui constitue le plus récent des documents opposables relatifs à la zone dans laquelle est situé le terrain ; que s'agissant de terrains situés en emplacement réservé, le premier juge n'a fait qu'appliquer l'article L. 13-15 du code de l'expropriation et les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ; que tant à la date servant à déterminer la consistance du bien (16 / 4 / 07- transfert de propriété) qu'à la date à retenir pour l'estimation (28 / 11 / 07- jugement de première instance), les terres expropriées sont à l'état de collines naturelles ne supportant aucun bâti ; qu'à la date de référence, ces parcelles se situent en zone N-2 du P. L. U. de Montpellier, qui est une zone naturelle totalement inconstructible, qui supportera un parc, cet espace vert ayant vocation à constituer l'un des poumons de l'agglomération, en bordure de la ZAC Malbosc dédiée à l'habitation ; que l'inconstructibilité n'est pas litigieuse, et interdit la qualification de terrain à bâtir quelles que soient la proximité, la consistance et la suffisance des réseaux ; que l'on peut s'interroger à loisir sur la situation hautement privilégiée, ou seulement privilégiée, ou bénéficiant d'une plus-value, des parcelles considérées, en s'interrogeant sur la qualité des dessertes et réseaux, dès lors que ne sont pas sérieusement contestées : l'impossibilité de retenir des valeurs agricoles puisque l'expropriant lui-même offre 10 € / m2, ce qui en soi est révélateur d'une valeur intégrant une forte plus-value ; l'absence de tout élément concret et chiffré sur le coût à envisager pour une viabilisation et desserte adaptées à un projet de construction, s'il avait été envisageable au vu des documents d'urbanisme ; qu'il s'agit bien là de la seule discussion concrète sur la pondération à la hausse qui serait à envisager, dès lors que le principe même d'éléments de plus-value est acquis ; que de façon prosaïque, la Cour ne peut que constater qu'aucun opérateur privé n'est susceptible de se poser la question (la zone est inconstructible), et qu'ainsi-en l'absence de toute étude de desserte et viabilisation-la discussion sur la teneur et la suffisance des réseaux tourne largement à vide ; que l'exproprié complique à loisir la discussion, en critiquant le premier juge non pas sur les éléments concrets de topographie qu'il a retenus, mais sur l'impossibilité de déduire de ces constatations que les parcelles