Troisième chambre civile, 19 octobre 2010 — 09-70.369

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié était situé en emplacement réservé en bordure d'une ZAC dédiée à l'habitation et qu'il s'inscrivait, à la date de référence, dans une zone naturelle inconstructible ayant vocation à constituer l'un des poumons de l'agglomération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte des accords amiables antérieurs à la déclaration d'utilité publique et qui a choisi, après les avoir analysés, les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a souverainement retenu, sans se fonder sur l'utilisation future des terrains choisis comme termes de comparaison ni sur celle du terrain exproprié, que celui-ci ne pouvait être assimilé à des terres agricoles de base mais devait bénéficier d'une situation privilégiée et a fixé l'indemnité principale de dépossession en tenant compte de la consistance du terrain et de ses caractéristiques tant juridiques que matérielles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune ayant demandé dans son mémoire d'intimé que l'indemnité accessoire de remploi soit calculée " conformément au barème en vigueur ", la cour d'appel, qui a accueilli cette demande en fixant cette indemnité en fonction du pourcentage de l'indemnité principale habituellement retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Montpellier à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la commune de Montpellier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Montpellier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 71. 871 € l'indemnité totale due par la commune de MONTPELLIER à Hélène, Edith, Catherine, Serge et Henriette X... pour l'expropriation d'une emprise de 3. 391 m2 sur la parcelle TP 78 sise...,

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que la date de référence est le 8 / 3 / 06, date à laquelle a été publié le P. L. U. de la ville de Montpellier adopté le 2 mars 2006, qui constitue le plus récent des documents opposables relatifs à la zone dans laquelle est situé le terrain ; que s'agissant de terrains situés en emplacement réservé, le premier juge n'a fait qu'appliquer l'article L. 13-15 du code de l'expropriation et les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ; que tant à la date servant à déterminer la consistance du bien (16 / 4 / 07- transfert de propriété) qu'à la date à retenir pour l'estimation (28 / 11 / 07- jugement de première instance), les terres expropriées sont à l'état de collines naturelles ne supportant aucun bâti ; qu'à la date de référence, ces parcelles se situent en zone N-2 du P. L. U. de Montpellier, qui est une zone naturelle totalement inconstructible, qui supportera un parc, cet espace vert ayant vocation à constituer l'un des poumons de l'agglomération, en bordure de la ZAC Malbosc dédiée à l'habitation ; que l'inconstructibilité n'est pas litigieuse, et interdit la qualification de terrain à bâtir quelles que soient la proximité, la consistance et la suffisance des réseaux ; que l'on peut s'interroger à loisir sur la situation hautement privilégiée, ou seulement privilégiée, ou bénéficiant d'une plus-value, des parcelles considérées, en s'interrogeant sur la qualité des dessertes et réseaux, dès lors que ne sont pas sérieusement contestées : l'impossibilité de retenir des valeurs agricoles puisque l'expropriant lui-même offre 10 € / m2, ce qui en soi est révélateur d'une valeur intégrant une forte plus-value ; l'absence de tout élément concret et chiffré sur le coût à envisager pour une viabilisation et desserte adaptées à un projet de construction, s'il avait été envisageable au vu des documents d'urbanisme ; qu'il s'agit bien là de la seule discussion concrète sur la pondération à la hausse qui serait à envisager, dès lors que le principe même d'éléments de plus-value est acquis ; que de façon prosaïque, la Cour ne peut que constater qu'aucun opérateur privé n'est susceptible de se poser la question (la zone est inconstructible), et qu'ainsi-en l'absence de toute étude de desserte et viabilisation-la discussion sur la teneur et la suffisance des réseaux tourne largement à vide ; que l'exproprié complique à loisir la discussion, en critiquant le premier juge non pas sur les éléments concrets de topographie qu'il a retenus, mais sur l'impossibilité de déduire de ces constatations que les parcelles