Chambre sociale, 19 octobre 2010 — 09-66.769
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2008), qu'engagée le 14 octobre 1999 en qualité de comptable à temps partiel par la société ASM (la société), Mme X... a été licenciée le 7 janvier 2005 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de solde de salaires, alors, selon le moyen :
1° / que le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement invoquait uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, sans préciser que les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien pendant l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur avait précisé que le licenciement de la salariée était d'effet d'immédiat et sans indemnité pour décider que ce licenciement était fondé sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232- 6du code du travail ;
2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, se sachant menacée sur son lieu de travail par un autre salarié, de ne pas reprendre son poste de travail, en l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur à ses demandes visant à ce que soit assurée sa sécurité ; que la cour d'appel, qui a qualifié de faute grave un tel fait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait notifié à Mme X... son licenciement pour " cause réelle et sérieuse avec cessation immédiate à réception du courrier sans indemnité ", ce dont il résultait que l'employeur considérait que les faits reprochés à sa salariée ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a exactement retenu que le licenciement avait été prononcé pour faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait refusé, par deux fois, de reprendre le travail alors que l'employeur l'avait affectée dans un établissement, situé dans la même ville, pour l'éloigner du collègue dont elle prétendait qu'il l'avait menacée et alors que les relations de l'intéressée avec ce dernier étaient redevenues correctes, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement du solde des salaires ;
Aux motifs que « SUR LA QUALIFICATION DU LICENCIEMENT EN DROIT L'article L 122-6 du Code du travail qualifie le licenciement par rapport au droit au délai-congé de la manière suivante : " Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit... un délai congé... " EN FAIT L'employeur a prononcé le licenciement sans indemnité, à réception du courrier de licenciement :, le licenciement est un licenciement pour faute grave privative du préavis.
EN DROIT Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122- 14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
EN FAIT Il est établi que le 5 août 2004, une violente altercation eu lieu entre mademoiselle X... et monsieur Z... : les explications sur ces faits son confuses : Monsieur Z... avait décidé de ne pas travailler le vendredi et voulait sa fiche de paie