Chambre sociale, 19 octobre 2010 — 09-42.225

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 6 mai 1987 en qualité d'agent principal d'assurance par la société UAP vie, à laquelle a succédé la société Axa France IARD (la société), a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 juin 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1° / que selon le contrat de travail du 22 avril 1988, M. X... était chargé " de faire souscrire des contrats de capitalisation, selon le plan de travail que vous fixe votre inspecteur et avec la collaboration des agents mandataires qu'il vous désigne " ; qu'en vertu de ce contrat, M. X... devait mettre en oeuvre sa force de travail pour faire souscrire des contrats de capitalisation, les agents mandataires désignés à ses côtés étant chargés de collaborer avec lui et non de le suppléer dans cette tâche ; qu'en retenant au contraire qu'à défaut de désignation d'agents mandataires, le salarié avait pu s'abstenir de faire souscrire des contrats de capitalisation, du 1er avril 2003 au 21 juin 2004, sans manquer à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / que selon l'annexe III de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les salariés échelons intermédiaires peuvent être chargés du recrutement et de la formation des agents mandataires ; que la société Axa assurances a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... s'étant vu confier cette tâche, il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'agents mandataires à ses côtés pour justifier son absence d'activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le " désintérêt ", le manque " d'aspirations pour les missions prévues par votre contrat de travail " et l'absence " de réelle volonté de vous réinvestir dans vos fonctions de production " reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4° / que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de lui procurer un enrichissement ; qu'en allouant au salarié la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, équivalente à soixante cinq mois de salaire, sans justifier de l'étendue du préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail stipulait que le salarié devait faire souscrire des contrats de capitalisation selon le plan de travail fixé par un inspecteur avec la collaboration des agents mandataires que cet inspecteur désigne, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur ne lui avait pas offert le concours de tels agents, n'a pas dénaturé le contrat ;

Attendu, ensuite, que le désintérêt manifesté par le salarié dans la tâche à accomplir n'étant que la traduction du même fait consistant en l'absence totale de prospection et de conclusions de contrats reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et visée dans la troisième branche du moyen ;

Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1° / qu'en condamnant la société Axa assurances au paiement de la somme de 50 000 euros " à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ", sans relever quelles auraient été les obligations contractuelles violées par la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / qu'en condamnant la société Axa assurances à payer la somme de 50 000 euros, correspondant à treize mois de salaires, en raison uniquement de l'absence d'invitation de M. X