Chambre sociale, 19 octobre 2010 — 09-42.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation, (Soc, 13 mai 2008, n° 06-46.108), que Mme X..., engagée en 1989 comme secrétaire par le Bureau des techniques d'actuariat et de management repris en 1996 par le Crédit local de France, devenu Dexia crédit local de France, était affectée à l'agence d'Ajaccio et élue déléguée du personnel depuis l'année 2000 ; que l'employeur, qui avait décidé de la suppression de l'agence de Corse et de son regroupement avec l'agence de Marseille, lui a proposé une mutation dans un poste de même nature dans cette agence que cette dernière a refusée ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement par décision du 18 janvier 2002, la salariée a été licenciée par lettre du 25 janvier 2002 ; que sur recours de Mme X..., le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail par décision du 13 août 2002 devenue définitive ; qu'en réponse à la demande de réintégration de la salariée formée le 28 août 2002, l'employeur lui a proposé un poste équivalent à l'agence de Marseille à compter du 9 septembre 2002, en alléguant n'avoir plus aucun poste en Corse, que celle-ci a refusé au motif qu'elle devait être réintégrée en Corse ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement sur laquelle il s'est déclaré incompétent par décision du 5 mai 2003, confirmée par le ministre du travail, au motif que la période de protection de la salariée, réintégrée régulièrement le 9 septembre 2002, était expirée ; que l'employeur ayant ensuite licencié la salariée par lettre du 18 juin 2003, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de ce deuxième licenciement, au paiement des salaires depuis le jour de son éviction de l'entreprise, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en raison du comportement de l'employeur ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la société Dexia crédit local de France l'a régulièrement réintégrée à compter du 9 septembre 2002, que son licenciement n'était pas nul et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité équivalent à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date, alors, selon le moyen :

1°/ que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 devenu L. 2422-1 du code du travail, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi proposé par l'employeur en vue de la réintégration à Marseille n'était pas situé dans le secteur géographique de la Corse qui était celui de l'emploi initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, qu'en n'ayant pas caractérisé l'impossibilité matérielle absolue de la société Dexia crédit local de France de réintégrer Mme X... dans un emploi équivalent en Corse, dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile au chef de dispositif ayant débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires à compter du 9 septembre 2002 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Dexia crédit local de France n'ayant plus aucune agence ni représentation en Corse, la réintégration de la salariée dans la même zone géographique était matériellement impossible ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, que l'employeur, tenu à l'obligation de réintégration, l'avait exécutée loyalement en lui proposant un poste équivalent dans l'agence la plus proche comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et lui permettant d'exercer son mandat, et d'autre part, qu'il n'était pas tenu de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réintégration ; que le moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ayant énoncé qu'elle ne contestait pas la rupture du contrat de travail du 18 juin 2003 autrement qu'en en demandant l'annulation, cependant qu'elle soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, notamment pour avoir été notifié pour des griefs antérieurs