Chambre sociale, 19 octobre 2010 — 09-42.613
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2008) que M. X..., engagé le 26 septembre 1991 par la société Générale des eaux, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; que le licenciement intervenu dans ces circonstances est nul ; que, dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de M. X... rend nul le licenciement prononcé ; que, saisie de la validité du licenciement, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par M. X... étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche élémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 du dit code ;
2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions ; que, dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de M. X... rend nul le licenciement prononcé ; que, saisie de la validité du licenciement, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits de harcèlement étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Générale des eaux le 26 septembre 1991 et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre du 6 octobre 2000 ; que, par ailleurs, la cour d'appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a sollicité la condamnation de la Générale des eaux au paiement, notamment, de la somme de 1 724, 52 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en écartant cette prétention au motif que « le licenciement vient d'être déclaré légitime, si bien que les demandes sont dépourvues de tout fondement juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail, devenu l'article L. 1234-9 du dit code ;
Mais attendu, d'une part, qu'à la date des agissements fautifs reprochés à l'employeur les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail n'étaient pas applicables, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas justifié de manquements de l'employeur à ses obligations et, enfin, qu'en l'absence de demande relative à l'indemnité de licenciement, il ne pouvait être prononcé condamnation de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son au