Chambre sociale, 20 octobre 2010 — 09-41.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2009), que M. X... a été engagé par la société G. Chevalier en qualité d'attaché commercial, puis promu directeur commercial le 1er avril 2002 ; que la société G. Chevalier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2006 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ; que le lendemain, M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, a notifié au salarié qu'il revenait sur la mesure de licenciement et le considérait comme "démissionnaire" depuis le 11 décembre 2006 ; que par lettre du 3 janvier 2007, M. X... s'est opposé à l'annulation ou à la rétractation de son licenciement et a demandé paiement des salaires et indemnités lui revenant à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il critique les chefs de dispositif ayant fixé la créance du salarié à titre de rappel de salaire, de rappel de prime de fin d'année, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture :

Attendu que le moyen n'est pas recevable, d'une part en ce que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a demandé la confirmation du jugement ayant fixé le montant des sommes dues au salarié à titre de rappel de salaire, de rappel de prime de fin d'année et d'indemnités de licenciement et de préavis avec congés payés afférents, est irrecevable à critiquer les chefs de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement sur ces chefs de demande, d'autre part en ce que le moyen n'articule aucun grief quant à la disposition ayant alloué au salarié des dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il critique le chef de dispositif ayant fixé la créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... est fondée sur la prise d'acte de la démission du salarié par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut pas valablement renoncer au licenciement prononcé sans l'accord du salarié ; qu'à défaut d'un tel accord, le licenciement continue de produire effet de sorte que le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, peu important la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour imputer la rupture au salarié et le comportement de l'employeur après le refus par le salarié de la rétractation du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique par courrier du 18 décembre 2006, et qu'il a ensuite voulu rétracter ce licenciement par une lettre du 19 décembre 2006, dans laquelle il indiquait considérer M. X... comme démissionnaire depuis le 11 décembre 2006, mais que le salarié s'est opposé à cette rétractation ; qu'en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail résultait non du licenciement mais de la prise d'acte de la démission par le liquidateur judiciaire, pourtant postérieure, au prétexte que ce dernier avait manifestement renoncé au licenciement économique dès lors qu'il avait considéré que la démission, rétroactive au 11 décembre 2006, constituait la cause de la rupture du contrat de travail, et avait persisté dans sa volonté de considérer le salarié comme démissionnaire en refusant, malgré les injonctions du salarié, de revenir sur sa décision dans un courrier du 4 janvier 2007, en mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail sur l'attestation ASSEDIC du 18 janvier 2007 et en s'abstenant du versement des salaires et accessoires dus au salarié dans le cadre du licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, qui a déclaré renoncer au licenciement économique qu'il a prononcé ne peut, sans se contredire au détriment de M. X... et ainsi violer le principe de la loyauté des débats, soutenir ensuite que le contrat de travail a été rompu par ce licenciement ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... en qualité de liquidateur de la société G. Chevalier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son aud