Chambre sociale, 20 octobre 2010 — 08-44.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 2008), que M. X..., engagé le 3 janvier 2002 en qualité de responsable régional services par la société Subtil-Crépieux par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a donné sa démission, le 23 décembre 2004 ; que la société Subtil-Crépieux, ayant appris que M. X... était entré au service d'une société Steam France, l'a mis en demeure de cesser son activité au sein de cette société puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence et à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, financier et moral ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Subtil Crépieux une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que les avenants et annexes à une convention collective étendue doivent avoir fait eux-mêmes l'objet d'un arrêté d'extension pour avoir vocation à s'appliquer de plein droit ; qu'en la présente espèce, le salarié soulignait en page 4 de ses conclusions qu'il n'était pas justifié que tel était le cas de l'avenant du 26 février 1976 figurant en annexe IV de la convention collective invoqué par l'employeur ; qu'en retenant, sans constater qu'il était justifié que cette annexe avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'il résulte expressément d'une annexe IV à la convention collective que la convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l'établissement défini comme lieu d'attachement, de sorte que l'avenant visé à l'article 1 de la convention existait bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.133-9 du code du travail ;

2°/ que, pour être valable, la clause de non concurrence doit être limitée dans l'espace ; qu'en la présente espèce, l'exposant faisait observer qu'alors que son contrat de travail définissait un secteur d'activité composé de huit départements, la clause de non concurrence lui interdisait de travailler dans dix-huit départements, ce qui était manifestement excessif ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant, que la clause de non concurrence litigieuse était bien limitée dans l'espace puisqu'elle était limitée à quatre régions administratives correspondant à peu près au champ territorial de la délégation de l'exposant au sein de la société intimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du code du travail ;

3°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine sans même préciser sur quels éléments de preuve les juges ont fondé leur conviction et sans les avoir analysés sommairement ; qu'en retenant que l'exposant avait violé la clause de non-concurrence au motif qu'il importait peu que sa fonction au sein de la société intimée ait été une fonction plutôt technique alors que celle chez son nouvel employeur soit plutôt commerciale, les deux catégories d'attribution étant étroitement liées «comme en atteste le fait justifié au dossier que le salarié a pu procéder dans le cadre de ses fonctions commerciales pour le compte de la société Steam France à des interventions de caractère technique», la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu d'une application volontaire de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que la clause de non-concurrence était limitée à l'activité de stérilisation par vapeur des appareils médicaux ou paramédicaux et laissait hors de son champ d'application une multiplicité d'activités en rapport avec la qualification professionnelle de M. X... et qu'elle était limitée dans l'espace et dans le temps ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SUBTIL CREPIEUX la somme de 15.244 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non respect de la clause de non concurrence,

AUX MOTIFS QUE :

« En vertu de son contrat