Chambre sociale, 20 octobre 2010 — 08-45.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, 06/13626

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2008) que M. X... a été engagé le 1er mars 2004 en qualité de chef d'exploitation et de flux des marchandises ; que le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois et une clause stipulant qu'il était "établi pour une durée déterminée de six ans minimum" ; que le 2 août 2004, M. X... a été changé de poste pour être affecté à la gestion de la zone de traitement ; que le 20 septembre, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non-respect de cette clause et subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi inscrite à son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a relevé une modification substantielle des fonctions du salarié prévues par le contrat de travail ; qu'en déclarant cependant applicable la clause de garantie d'emploi stipulée à ce contrat pour l'exécution précise des fonctions convenues initialement et en considération de l'expérience du salarié à ce poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas formulé de demande au titre d'une rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en justifiant cependant l'allocation d'une somme correspondant à soixante-quatre mois de salaire au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que faute d'apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont ceux tirés des insuffisances professionnelles de M. X... en sa qualité de chef d'exploitation et des flux de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1149 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que l'indemnité destinée à réparer la violation d'une clause de garantie d'emploi ne se cumule pas avec le revenu de remplacement servi par l'assurance chômage ; que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement excessif de l'indemnisation allouée correspondant aux soixante-quatre mois de salaire que M. X... aurait perçus jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi, au motif inopérant de l'insuffisance du revenu de remplacement perçu par le salarié et sa limitation dans le temps ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1149 du code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'interprétant la clause litigieuse, la cour d'appel a retenu que la commune intention des parties a été de garantir l'emploi de M. X..., jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, ce dont il résulte que le changement de fonctions intervenue a été sans incidence sur cette garantie d'emploi ;

Attendu, ensuite que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt qui accorde une indemnisation pour violation de la clause de garantie d'emploi relève que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive est subsidiaire ;

Attendu, enfin, que les juges du fond ont évalué souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié en conséquence de la rupture prématurée du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail l'employeur ne pouvait rompre le contrat que pour faute grave ou lourde, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sauerbrei logistics France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Sauerbrei logistics France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAUERBREI à payer à Monsieur X... les sommes de 195.915,52 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi inscrite à son contrat de travail et de 2.904 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la commune intention des parties a été, en inscrivant cette clause au contrat, de garantir l'emploi de monsieur X... à tout le moins jusqu'à l'âge de 60 ans, étant relevé que cette clause n'était pas illicite et laissait possible, selon l'article 11 du contrat de travail, « une