Chambre sociale, 20 octobre 2010 — 08-44.390

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2008), que M. X... a été engagé par la société Horizon le 5 septembre 1995 en qualité d'enseignant d'éducation physique et sportive selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 2003, et, à la suite du plan de cession adopté par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 juin 2003, elle a été cédée, avec effet au 1er juillet 2003, à la société Estudia, avec reprise des contrats de travail ; que M. X... a été licencié par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la première demande après avoir relevé que la seconde procédure avait seulement été radiée le 16 décembre 2004 et qu'elle se rattachait à la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que la société Estudia avait en outre fait valoir que le principe d'unicité de l'instance s'opposait à ce que deux instances soient pendantes en même temps devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel ; qu'elle avait précisé que les demandes au titre des deux saisines du conseil de prud'hommes étaient quasiment identiques ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que postérieurement à l'introduction de sa demande, le salarié avait présenté des demandes additionnelles se rattachant à la demande initiale, lesquelles avaient été enrôlées séparément par le greffe, avant de faire l'objet d'une radiation et d'être développées dans le cadre de l'instance initiale ; que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des demandes au cours de la même instance, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964 règle les rapports entre la ou les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850 et notamment, les professeurs salariés enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements ci-dessus visés ; que l'enseignement supérieur n'est pas visé dans le champ d'application de la convention collective ; que la société Estudia avait fait valoir qu'elle ne pratiquait pas exclusivement de l'enseignement secondaire mais relevait d'une activité de classes préparatoires aux concours et de soutien scolaire et universitaire ; qu'en faisant application des dispositions de la convention collective susvisée après avoir constaté que l'enseignement supérieur relevait du champ d'application de l'accord de branche du 3 avril 2001, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2002, relatif à l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, l'accord du 3 avril 2001, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 32-5 du code du travail (devenu L. 2222-1) ;

2°/ que les dispositions conventionnelles applicables dans une entreprise se déterminent par rapport à l'activité de la société employeur et non au regard de celle exercée par le salarié ; qu'en retenant l'application de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, après avoir relevé que l'activité d'enseignement de M. X... était exercée dans des classes de lycée et se trouvait plus proche que le champ d'application de l'accord de branche du 3 avril 2001, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait à titre essentiel une activité d'enseignement scolaire à titre privé assuré par des enseignants de lycée et des classe