Chambre commerciale, 26 octobre 2010 — 09-70.927

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 septembre 2009), qu'à la suite du décès de M. X..., survenu le 27 décembre 1998, et du dépôt d'une déclaration de succession le 30 juin 2000, l'administration fiscale a adressé à sa légataire, Mme Y..., une lettre dans laquelle elle lui demandait, en application des articles L. 10 et L. 19 du livre des procédures fiscales, de lui faire parvenir des précisions et éclaircissements, afin de permettre le contrôle intégral de la déclaration de succession, en répondant à des questions relatives à un compte bancaire dont elle était titulaire conjointement avec le défunt ainsi que sur des versements ou virements effectués sur ce compte et sur un livret et portant sur des contrats d'assurances-vie ; que l'administration a ensuite notifié à Mme Y... une proposition de rectification concernant un rappel des droits de succession à la suite de la réintégration, dans l'actif successoral, d'un don manuel de 145 000 francs (22 105,11 euros) et du montant des trois contrats d'assurance-vie, analysés comme une donation indirecte ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'entendre prononcer la décharge de l'imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de redressement relative à un virement de 145 000 francs avait été régulière et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, alors, selon le moyen :

1°/ que la notion de caractère non contraignant de la procédure ainsi engagée ne peut se limiter à une absence de délai de réponse ou d'annonce de sanctions mais doit résulter d'un examen concret et particulier de la demande de l'administration ; que le manquement au devoir de loyauté ne pouvait s'apprécier au seul regard des questions posées mais en tenant compte du contexte général de la demande et, en particulier, de la remarque relative au fait que les questions posées ne portaient pas sur la situation fiscale personnelle de l'exposante ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article L. 0 du livre des procédures fiscales et le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que ce droit n'aurait pu s'exercer que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes en cause ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit au regard de l'application de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, bien que les services fiscaux n'aient pas explicitement précisé, dans leur demande de renseignements adressée à Mme Y..., que celle-ci n'avait pas de caractère contraignant, ils n'ont pas fait état d'une obligation de répondre aux questions posées dans un délai précis et sous peine de sanction en cas de défaut de réponse, ni manqué à leur devoir de loyauté dès lors qu'ils se sont bornés à lui poser des questions précises, concrètes, détaillées et dépourvues d'ambiguïté sur des éléments ou événements datés et décrits avec précision ; qu'il retient que la réponse affirmative apportée par la contribuable quant à l'existence d'un don n'avait ainsi été ni provoquée, suscitée ou imposée par l'administration ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure de redressement était régulière ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration fiscale, à l'occasion du contrôle des déclarations de succession, de demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncées dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession, ne lui imposent pas de solliciter l'établissement bancaire où sont tenus les comptes ; que l'arrêt relève que l'administration s'est limitée à solliciter auprès des héritiers du défunt la communication des relevés du compte joint dont il était titulaire avec Mme Y... et dont les mentions révélaient un virement de 145 000 francs au profit du livret au nom de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle avait bénéficié, du fait de la souscription par le de cujus de trois contrats d'assurance-vie dans lesquelles elle était désignée comme bénéficiaire, d'une donation indirecte, alors, selon le moyen :

1°/ que faute pour la bénéficiaire d'avoir accepté les trois contrats, celle-ci ne pouvait être considérée comme ayant bénéficié d'une donation indirecte ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 784 du code général des impôts ;

2°/ que la proposition de rectification était clairement fondée sur l'existence, en l'espèce, d'un montage ayant eu