Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-42.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Pressor en qualité de directeur commercial du département tri, son contrat de travail prévoyant, outre une rémunération mensuelle, une prime correspondant à 1,2 % du chiffre d'affaires généré par le département tri, attribuée en fonction de la réalisation d'objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année pour l'année suivante ; que le salarié a démissionné par courrier du 3 mai 2006 et a définitivement quitté l'entreprise le 28 juillet suivant ; que s'estimant non rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime d'objectif au prorata de la présence dans l'entreprise du salarié au cours de ses deux années d'activité, l'arrêt retient que le contrat de travail n'a pas prévu de dispositions particulières pour le salarié arrivant ou quittant l'entreprise en cours d'exercice, qu'il revient donc au juge d'interpréter la clause contractuelle relative à la part variable de sa rémunération, et que celle-ci ne restreint pas ses effets dans l'hypothèse d'une présence du salarié sur un exercice incomplet ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le droit au paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif au salarié étant entré ou ayant quitté l'entreprise en cours d'exercice, résultait d'une convention ou d'un usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pressor.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société PRESSOR à verser à Monsieur Daniel X... des sommes à titre de rappel de commissions de 44.800 € pour le centre de tri RENNES, 2.280 € pour le contrat de THAON LES VOSGES, 888 € pour le contrat de CAGNES SUR MER et de 1.440 € à titre pour le contrat de LIMOGES ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. X... qui décrit les fonctions confiées au salarié, à compter du 1er octobre 2005, précise que sa rémunération sera composée d'un salaire annuel fixe augmenté d'une prime de 1,2 % du chiffre d'affaires du département tri, attribuée en fonction de la réalisation des objectifs déterminées au mois d'octobre de chaque année pour l'année suivante ; que le contrat de travail ne comporte pas de précisions sur les modalités d'application de cette clause relative à la part variable de rémunération du salarié ; qu'il n'est pas pris en considération notamment l'arrivée en cours d'exercice dans l'entreprise du salarié en cours d'exercice ; or, qu'en l'espèce, arrivé dans l'entreprise le 13 octobre 2005 et parti le 28 juillet 2006, M. X... n'y a pas exercé pendant un exercice entier ; qu'il revient donc au juge d'interpréter ladite clause pour en déduire les conditions d'application qu'ont souhaité leur donner les parties ; qu'en l'espèce, compte tenu des termes de cette clause, qui ne restreint pas ses effets dans l'hypothèse d'une présence du salarié sur un exercice incomplet, il y a lieu de considérer que M. X..., entré et sorti de l'entreprise en cours d'exercice, a droit à une prime variable en fonction es objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année pour l'année suivante visés au contrat de travail ; or, qu'aucun élément n'est versé aux débats établissant qu'au mois d'octobre 2005, ont été fixés des objectifs à M. X... ; que, dans ces conditions, la société PRESSOR ne peut valablement soutenir qu'elle a bien fixé des objectifs qui n'ont pas été atteints par son salarié, en se prévalant d'un document élaboré ultérieurement en février 2006, intitulé « budget 2006 », ce, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur la nature et la portée de ce document ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut d'objectifs fixés à M. X..., et en application de la clause contractuelle litigieuse, il convient de dire que M. X... a droit à une prime s'élevant