Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-42.706

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Toys " R " Us à compter du 7 novembre 2005 en qualité de conseillère commerciale selon contrat de travail à temps partiel ; qu'après avoir été absente pour maladie, pour maternité, et sans motif, elle a démissionné par courrier du 7 juin 2007 ; que s'estimant non remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre du salaire du mois de janvier 2006, le jugement retient qu'il apparaît, à la consultation du bulletin de paie, que celui-ci ne lui a pas été versé ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était mentionné " net à payer 670, 22 euros chèque ", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du bulletin de paie du mois de janvier 2006 ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la prime de 13e mois et des congés payés, le jugement retient qu'il apparaît, à la consultation des bulletins de paie, que ceux-ci ne lui ont pas été versés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les sommes dues au titre de la prime de 13e mois et des congés payées s'étaient compensées d'une part avec un trop-perçu par la salariée résultant de ses absences et lié à un décalage de paie, et d'autre part, avec les cotisations dues par cette dernière et destinées au financement du régime de mutuelle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Toys " R " Us.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société TOYS R US à payer à Madame Y... la somme de 626, 49 euros à titre de salaire de janvier 2006, et D'AVOIR dit qu'après compensation des sommes dues par Madame Y..., la Société TOYS R US lui restait redevable de la somme de 1. 069, 20 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Elodie Y... a fait citer son employeur devant le Conseil en date du 11 avril 2007 et réclame les sommes suivantes : salaire de janvier 2006 : 626, 49 Euros, prime de 13° mois : 435, 62 Euros, complément maladie : 360, 8 1 Euros, congés payés retenus par l'employeur : 429, 02 Euros, article 700 du code de procédure civile : 800 Euros ; que, moyennant paiement de ces sommes, Madame Elodie Y... accepte de régler la somme de 246, 72 Euros de mutuelle pour la période allant de mai 2006 à mai 2007, elle demande que la compensation soit appliquée ; que l'employeur, la SARL TOYS " R " US conteste devoir ces sommes ; qu'il y a un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement et leur prise en compte au niveau de la paie ; qu'ainsi chaque bulletin prend en compte les incidents intervenus au cours de la période allant de la moitié du mois précédent à la moitié du mois considéré pour la paie ; que la société utilise comme la sécurité sociale la règle du 30ème ; que Madame Elodie Y... fournit ses bulletins de salaires de janvier 2006 à décembre 2006 (pièces n° 17 du dossier de Madame Y...) ; que le total des salaires de février 2006 à décembre 2006 est de 10. 490, 51 Euros soit 31, 79 Euros par jour (10. 490, 51 € / 330) ; que Madame Elodie Y... a été absente 311 jours ce qui représente la somme de 9. 886, 69 Euros en salaire ; que Madame Elodie Y... aurait dû toucher la somme de 10. 490, 51 €-9. 888, 69 € = 603, 82 € ; qu'en consultant les bulletins on constate que Madame Elodie Y... a touché en mars 2006 : 463, 25 Euros et en avril 2006 : 371, 54 Euros soit un total de 834, 79 Euros ; que Madame Elodie Y... doit donc la différence entre les deux sommes (834, 79 €-603, 82 €) : 230, 97 Euros ; que Madame Elodie Y... reconnaît devoir le rembours