Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-65.012
Textes visés
- Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2008, 07/02746
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 10 mars 1980 par la société Technofan en qualité de technicien ; que le salarié, classé travailleur handicapé catégorie C et invalide 2e catégorie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2002 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 29 mars et 13 avril 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tous les postes actuels dans l'entreprise" et "apte à un poste situé au rez-de-chaussée, dans un bureau seul sans collègue et sans climatisation et avec une réserve d'oxygène, à raison de deux heures par jour" ; que le 8 juin 2005 le salarié a pris acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et de reprise de paiement de son salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que l'employeur a effectivement manqué à cette obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et pour débouter, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, que le manquement de la société Technofan à son obligation de reprendre le paiement des salaires de M. Michel X... en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de la société Technofan, quand elle constatait que cette dernière avait manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires de M. Michel X... en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et quand, en conséquence, la prise d'acte par M. Michel X... de la rupture de son contrat de travail en raison de ce manquement produisait nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-4, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la réalité et la gravité de l'ensemble des manquements que le salarié imputait à l'employeur, a estimé que celui-ci, qui avait rencontré des difficultés pour reclasser le salarié, avait certes commis une faute en ne reprenant pas le paiement du salaire dès la fin du mois de mai 2005, mais que cet unique manquement en 25 années de relations contractuelles n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts ; qu'ayant ainsi retenu que la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société VIGIMARK de sa demande d'annulation de la désignat