Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-65.178

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Axa assurances aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD le 1er avril 1995 en qualité de "conseiller en prévoyance grande branche échelon 2" afin de démarcher divers clients dans la zone Ouest de l'Ile de la Réunion ; que sa rémunération comprenait des commissions prélevées sur les primes d'assurances des contrats souscrits auprès de la clientèle et une indemnité forfaitaire représentative de frais professionnels ; que le 24 septembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2001 ; qu'après deux examens médicaux en date des 16 et 31 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste de conseillère itinérante. Doit être reclassée à un poste de conseillère fixe" ; qu'après avoir refusé un poste administratif de rédacteur polyvalent à Saint-Louis, la salariée a été licenciée le 2 mars 2001 ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, alors, selon le moyen, qu' en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que selon ce dernier texte le cumul n'est exclu que pour les avantages conventionnels en vigueur lors de la promulgation de la loi du 7 janvier 1981 et que tel n'est pas le cas de l'indemnité litigieuse instituée par une convention collective du 27 mai 1992, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que l'indemnité en cas d'inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances calculée selon les modalités prévues à l'article 92 de ladite convention ne se cumulait pas avec l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite, à l'exception de l'année 1999, la déduction de 30 % pour frais professionnels opérée pendant toute la durée du contrat sur la rémunération de la salariée et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément de congés payés pour la période allant du 1er novembre 1996 au 30 avril 2001, à titre de complément d'indemnité spéciale équivalente à celle compensatrice de préavis et à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en sa qualité de partie au contrat qui avait institué le principe d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels lui permettant de bénéficier d'une déduction fiscale, Mme X... n'était pas recevable à invoquer la prétendue illicéité de ces dispositions contractuelles qui lui étaient favorables et dont elle a effectivement bénéficié ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... fondée à invoquer l'absence d'autorisation de l'administration fiscale de bénéficier d'une déduction pour les années 1996 à 2001 (à l'exception de l'année 1999), la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1371 et 1376 du code civil, 32 du code de procédure civile, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'adage nemo auditur ;

2°/ qu'en condamnant la société Axa assurances à verser à Mme X... des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de rupture pour tenir compte de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement litigieux de 30 %, cependant que même en l'absence de décision expresse de l'administration fiscale de reconduire l'avantage fiscal consenti pour l'année 1999, Mme X... avait déduit de ses revenus imposables 30 % de sa rémunération au titre des frais professionnels, ce qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait bénéficier Mme X... d'un enrichissement sans cause, en violation des articles 1134, 1371 et 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'abattement de 30 % pour frais professionnels en matière sociale est subordonné à son bénéfice en matière fiscale, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, en l'absence d'une décision expresse en ce sens de la direction des services fiscaux, a déclaré illicite la clause contractuelle prévoyant un abattement de 30 % de la rémunération de la salariée pour frais professionnels et a réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales et dans le calcul des diverses indemnités revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pr