Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-40.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 9 janvier 1989 en qualité de contremaître d'atelier par la société Y... ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 28 décembre 2004, le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la seule circonstance qu'une déléguée du personnel suppléante (à savoir Mme Agnès Z...), n'ait pas été consultée, était indifférente, l'employeur ayant consulté la majorité des délégués du personnel présents dans la société le 30 décembre 2004, qu'il apparaissait que l'employeur produisait les quatre demandes d'autorisation d'absence adressées par quatre délégués du personnel (à savoir MM. Maurice A..., Victor B..., Jacques C... et Dominique D...), démontrant ainsi que ces salariés étaient absents de l'entreprise le 30 décembre 2004 et qu'ils n'ont donc pas pu être consultés sur ce reclassement et que la société n'avait de toute façon pas l'obligation de consulter l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion formelle mais pouvait procéder à une consultation individuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) et L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail ;
2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui faisait valoir dans ses écritures d'appel et ce, sans être contredit, que « le véritable délégué titulaire FNCR » était M. Sylvain E... et que le suppléant était M. Joseph F... versait aux débats une attestation de M. B..., en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, confirmant que M. G..., (qui indiquait être délégué du personnel FNCR et attestait être consulté le 30 décembre 2004 sur les possibilités de reclassement de M. X...), « n'était pas élu » le jour de cette prétendue réunion ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées émanant de MM. H..., G... et de Mme I..., dont aucun élément ne permet de retenir le caractère mensonger, qu'ils ont été, en leur qualité de délégué du personnel, consulté par l'employeur lors d'une réunion du 30 décembre 2004, sans examiner, ni même viser cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
3° / que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article 14 de la convention collective applicable étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a retenu, par motifs propres, que le reclassement n'a pu être trouvé eu égard aux effectifs de l'entreprise tels qu'ils ressortent du livre des entrées et sorties ; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers ;
4° / qu'à tout le moins, statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'