Chambre sociale, 26 octobre 2010 — 09-10.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Rouen, 2 décembre 2008, 08/04801

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 2008), statuant en référé, que l'entreprise La Poste (la Poste) et plusieurs organisations syndicales dont le syndicat Sud PTT ont conclu un accord-cadre national le 3 novembre 2004 "afin d'améliorer les conditions de travail et la qualité du service" prévoyant "la mise en place d'un quatrième agent pour chaque machine de tri du courrier de petit format existante (MTPF) " ; qu'un protocole local a été signé le 25 février 2005 au sein du centre de tri de Rouen-Madrillet organisant "la mise en place d'un quatrième agent autour des MTPF" complété par un accord local de Haute-Normandie le 11 avril 2005 organisant cette mesure ; que la Poste a remplacé dans le courant de l'année 2008 au centre de tri de Rouen-Madrillet des MTPF par des "machines à tri industriel du courrier de petit format" (MTIPF) les faisant fonctionner avec trois agents ; que le syndicat Sud PTT a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir la cessation de la mise en oeuvre des MTIPF avec trois agents au lieu de quatre ;

Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de faire cesser au centre de tri de Rouen-Madrillet la mise en place des MTIPF avec seulement trois agents au lieu de quatre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur de s'adapter à des mutations technologiques en mettant en place dans l'entreprise des machines de tri de nouvelle génération, plus performantes et mieux adaptées, et d'y affecter dans le cadre de son pouvoir d'organisation le personnel nécessaire ; que ce pouvoir ne saurait être limité par un accord collectif que dans le cadre de dispositions expresses sur lesquelles est intervenu l'accord des partenaires sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les accords collectifs, nationaux (accord de Vaugirard du 3 novembre 2004) ou locaux (accord Rouen-Madrillet du 25 février 2005, accord local Haute-Normandie du 11 avril 2005) avaient uniquement prévu la mise en place d'un quatrième agent "autour des machines TPF, seules existantes alors" ; qu'en déclarant manifestement illicite la mise en place ultérieure, par elle-même, de nouvelles machines MTIPF plus évoluées dont l'utilisation ne nécessitait que trois agents, au motif inopérant que ces machines auraient eu "des fonctions identiques, s'agissant de matériels conçus et fabriqués pour le tri du courrier" la cour d'appel, qui a étendu la portée des accords collectifs invoqués à une situation qu'ils ne visaient pas, a violé les articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile, ainsi que le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;

2°/ qu'il appartient au seul juge judiciaire d'interpréter les accords collectifs qui lui sont soumis ; qu'en déclarant que la mise en place des nouvelles MTIPF par elle-même contrevenait aux dispositions des accords collectifs en vigueur et nécessitait l'introduction de nouvelles négociations, motif pris que la direction départementale du travail avait exprimé son avis en ce sens dans un courrier du 29 avril 2008, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes et principe susvisés ;

3°/ qu'il ressortait en outre de ses propres énonciations que tant l'accord du 25 février 2005 que celui du 11 avril 2005 avaient pour objectif la réduction de l'emploi précaire par diminution du recours aux contrats à durée déterminée ou aux travailleurs intérimaires ; qu'elle faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la mise en place de ces accords avait engendré, au sein du centre Rouen-Madrillet, la transformation de 182 contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; qu'elle avait également fait valoir que, dans le cadre de la mise en place des MTIPF, les agents affectés en quatrième poste sur les anciennes machines TPF avaient tous été reclassés dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant de trouble manifestement illicite la mise en place de ces nouvelles machines avec les trois agents requis pour leur fonctionnement sans exposer en quoi elle contrevenait à l'objectif de réduction de la précarité affiché par les accords invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés ;

4°/ qu'il ressortait encore des constatations de l'arrêt attaqué que les accords litigieux avaient eu pour objet "l'amélioration des conditions de travail" ; que la cour d'appel, en l'état des énonciations contraires des parties sur la réalisation de cet objectif par la mise en place des MTIPF, s'est déclarée incompétente, pour trancher la contestation sérieuse existant sur ce point ; qu'en déclarant cependant cette mesure manifestement illicite, motif pris de ce qu'elle était "de nature à influer sur les emplois au sein de l'entreprise et les conditions de travail des agents affectés au tri du courrier" la cour d'appel, qui n'a pas déduit l