Chambre sociale, 27 octobre 2010 — 09-42.453
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) le 2 septembre 1998 en qualité de consultant senior ; que le 26 mars 2002, elle a été promue directeur d'études ; que de février 2002 à janvier 2003, elle a occupé la fonction de directeur du département média, en remplacement du directeur titulaire, en congé sabbatique ; que Mme X... passant en septembre 2004 d'un temps complet à un temps partiel, un avenant a été conclu entre les parties, prévoyant : " L'IDATE garantit à Mme X... un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Mme X... bénéficiera, si elle le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste des emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés " ; qu'invoquant une mise à l'écart du train de promotions mis en oeuvre par l'employeur en janvier 2005 et estimant avoir été défavorisée tant en termes de perspectives d'évolution de carrière que de rémunération, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 avril 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, à verser à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de perspectives d'évolution de carrière et au titre du préjudice moral et psychologique, et de dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'il n'entre pas dans les obligations contractuelles de l'employeur d'oeuvrer pour favoriser les relations professionnelles nouées par un salarié avec des tiers à l'entreprise ; qu'en imputant à l'employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, cependant que cette exécution loyale, qui concerne seulement les obligations résultant du contrat de travail et les engagements souscrits au cours de son exécution, n'emportait pas obligation pour l'IDATE d'organiser le travail de la salariée de manière à lui assurer impérativement la pérennité de ses relations avec des tiers à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° / en tout état de cause, que l'employeur ayant justifié avoir confié à la salariée trois études en 2004, trois études en 2005, sept études en 2006 et quatre études en 2007, en ne précisant pas en quoi la participation de la salariée à ces études était insuffisante pour maintenir des relations professionnelles directes avec les acteurs clés de son domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3° / que sauf en cas d'avancement automatique prévu statutairement, la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de la salariée sur la période du 1er janvier 2005 au 13 avril 2007, sans indiquer pour quelle raison l'employeur aurait été tenu spécifiquement de la nommer en qualité de responsable sectoriel, même si elle remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de cette promotion, et alors au surplus qu'il était constaté qu'aucun responsable sectoriel n'avait été désigné sur la période de janvier à septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4° / en toute hypothèse, que le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion au choix ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination ; que le juge ne pouvant se substituer à ce dernier pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de rappel de salaire de la salariée sur la période du 1er janvier 2005 au 13 avril 2007, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5° / que la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'ayant retenu l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, il a fait produire à la prise d'acte