Chambre sociale, 29 octobre 2010 — 10-10.988
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article R. 2327-6 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance ayant été saisi par les sociétés composant l'unité économique et sociale Aval de la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical faite le 9 décembre 2009, celui-ci était compétent pour statuer en dernier ressort ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2327-6 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides, Total Additifs et carburants spéciaux, qui constituent l'unité économique et sociale Aval (l'UES), ont saisi le 16 décembre 2009 le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la désignation faite le 9 décembre 2009 par Fédéchimie CGT-FO (le syndicat) de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, faisant valoir que du fait des résultats aux élections des titulaires au comité d'entreprise organisées au sein de l'UES le 6 octobre 2009, le syndicat n'était plus représentatif et que le précédent mandat résultant de sa désignation du 13 octobre 2005 avait pris fin ;
Attendu que pour débouter les sociétés de cette demande, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que lors du scrutin le syndicat Fédéchimie CGT-FO n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, que dès lors à cette date, le syndicat avait perdu sa représentativité au sein de l'UES, mais que le 2 décembre 2009, lorsque la fin de son mandat lui a été notifié, le mandat dont bénéficiait M. X... n'avait pas été remis en cause par son organisation syndicale et que l'employeur ne pouvait alors se prévaloir de l'installation d'un nouveau comité central, comprenant des nouveaux membres élus, pour contester la validité du mandat du représentant syndical régulièrement désigné à l'époque par Fédéchimie FO ;
Attendu cependant, que le mandat du représentant syndical au comité central d'entreprise prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation à l'issue de ces nouvelles élections, d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fait courir à compter de la date de cette désignation, le délai prévu par l'article R. 2327-6 du code du travail, même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait pas obtenu le score électoral nécessaire pour être représentatif dans l'UES lors des dernières élections, ce dont il résultait que le mandat de l'intéressé avait pris fin à cette date, et que l'employeur avait contesté sa nouvelle désignation après les élections dans le délai de forclusion, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pûteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides et Total additifs et carburants spéciaux.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le mandat de Monsieur Philippe X... en tant que représentant syndical pour le compte de la Fédéchimie CGT-FO auprès du comité central d'entreprise de l'Ues Aval composée des sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides, et Total Additifs et Carburants Spéciaux qui lui a été conféré par la Fédéchimie CGT-FO le 13 octobre 2005 n'avait pas été remis en cause du fait du renouvellement de ce comité central à la suite du scrutin professionnel intervenu le 6 octobre 2009, et d'avoir en conséquence, dit que l'employeur devrait mettre en oeuvre les prérogatives qui sont celles de Monsieur Philippe X... du fait de ce mandat qui n'a cessé de courir ;
AUX MOTIFS QUE « dans toute entreprise qui comporte au moins deux comités d'établissement doit être constitué un comité central d'entreprise (art. L. 2327-1 du Code du travail) ; que la représentation du personnel est composée d'une délégation élue et d'une représentation syndicale (art. L. 2327-3 du Code du travai