Chambre sociale, 3 novembre 2010 — 09-65.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, 07/2586

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de laveur de vitres par la Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Renosol Ile-de-France, actuellement dénommée société Véolia propreté nettoyage et multiservices Ile-de-France ; que son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches ; que par avenant du 1er janvier 2001, M. X... a été muté au sein de l'établissement Paris Est, au poste d'agent qualifié de propreté ; que cet avenant prévoyait que le lieu de travail pourrait être modifié dans le périmètre de la région Ile-de-France et de l'agence Paris Est si la bonne marche de l'entreprise l'exigeait ; qu'à compter du 1er novembre 2002, la qualification de M. X... est devenue agent qualifié de service ; que le salarié a été muté, par lettre du 22 juillet 2005, sur le chantier d'une raffinerie de pétrole, à Mormant, en Seine-et-Marne, en qualité d'agent qualifié de service, à compter du 16 août 2005 ; qu'à la suite de son refus de cette mutation, il a été licencié le 13 septembre 2005 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut modifier la qualification professionnelle du salarié en lui imposant des tâches ne correspondant pas à celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si les tâches de nettoyage confiées au salarié au sein d'une raffinerie de pétrole où il avait été muté, correspondaient à sa qualification professionnelle dès lors qu'il avait été engagé en qualité de laveur de vitres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui met en oeuvre la clause de mobilité doit assurer au salarié les moyens de se rendre sur son lieu de travail ; qu'ayant constaté que ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement que l'employeur avait proposé au salarié, qui ne s'était pas présenté sur le chantier où il avait été muté, de mettre en place une navette entre le nouveau lieu de travail et la gare SNCF, ce dont il résultait qu'il avait mis en oeuvre la clause de mobilité sans lui assurer les moyens de se rendre sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que s'il incombe au salarié de renverser la présomption que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de bonne foi, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a assuré au salarié les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail ; qu'en relevant qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la proposition, faite au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de mettre en place une navette entre la gare SNCF et la raffinerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les tâches de nettoyage confiées au salarié sur le nouveau site relevaient de sa qualification d'agent qualifié de service ;

Attendu, ensuite, que contrairement à ce qui a été soutenu, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé au salarié les moyens de se rendre sur son lieu de travail ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement expose que M. X... a refusé de se rendre à compter du 16 août sur son nouveau chantier au motif qu'il ne voulait pas faire d'autres prestations que celles de laveur de vitres et qu'il y avait une trop grande distance à parcourir entre la gare et le chantier, alors qu'il lui avait été proposé d'organiser une navette sur ce parcours pour sa prise et sa fin de poste ; que Monsieur X... a initialement conclu le 6 octobre 1997 un contrat de travail avec la Compagnie Générale de Nettoyage Ile de France ; que ce contrat prévoyait une affectation à des chantiers de vitrerie, étant précisé qu'il pourrait être affecté à d'autres tâches, et incluait une clause de mobilité en cas de modification du lieu d'établissement ou de la structure juridique de l'entreprise ; que par avenant conclu le 1er janvi