Chambre commerciale, 9 novembre 2010 — 09-72.227

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, des agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest ont constaté que la société AMS n'avait pas revendu dans les quatre ans un immeuble sis à Saumur, acquis le 20 mars 1991 avec engagement de le revendre dans ce délai afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 1115 du code général des impôts ; que la société AMS s'est acquittée des droits et pénalités mis en recouvrement le 8 juin 2004 ; que, venant aux droits de la société AMS, la société Buildinvest a sollicité la décharge de ces impositions et, à la suite du rejet de sa réclamation, a assigné le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, le 21 février 2007, devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier et le troisième moyens, réunis :

Vu l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I dudit article et compétents territorialement pour procéder aux contrôles, visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ;

Attendu que pour accueillir la demande de décharge des droits et pénalités de la société Buildinvest, l'arrêt relève que le législateur a pris soin de définir les critères de rattachement territorial à la fin du IV de l'article 350 terdecies, ce qui témoigne de son intention de restreindre la compétence territoriale illimitée de l'agent vérificateur en matière de droits de mutation à titre onéreux ; qu'il ajoute que la rédaction de ce IV implique que le droit de procéder aux rehaussements pouvant résulter d'une déchéance de l'exonération prévue par l'article 1115 du code général des impôts est subordonné à l'existence d'un des critères de rattachement territorial que sont le lieu des actes ou déclarations ou celui de situation de l'immeuble ; que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, qui n'a pas dans son ressort le lieu de situation de l'immeuble ni celui de l'établissement de l'acte notarié de mutation, était incompétente et que l'agent territorialement compétent pour notifier le redressement résultant de la déchéance du régime des marchands de biens était celui du siège du bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et 69 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les comptables publics sont chargés du recouvrement des impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et les règlements ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il appartenait à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest de transmettre les données recueillies à l'occasion de son contrôle à la recette des impôts de Saumur, pour que ce service procède au rehaussement des droits, comme elle l'a fait ultérieurement, en lui en déléguant le recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comptables publics ne sont pas compétents pour procéder aux redressements ou rectifications, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Buildinvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS AN