Chambre commerciale, 9 novembre 2010 — 09-71.284

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL Un Point Trois (la société), a été révoqué lors de l'assemblée générale des associés réunie le 10 mars 2000 ; que, faisant notamment valoir que cette révocation avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires, il a assigné la société ainsi que six associés, MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et Mme E... (les consorts Y...), en paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une autre somme en exécution des décisions de l'assemblée générale des associés ;

Attendu que la société et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué a relevé que plusieurs mois avant la révocation de M. X... les relations entre lui et certains associés étaient tellement « tellement tendues » que pour obtenir une modification de l'«attitude sociale » de ceux-ci il « menaçait » de démissionner, qu'il disait avoir voulu se démarquer du comportement des associés qu'il jugeait «irresponsable » et « incohérent », qu'il a « mis en garde » les associés contre des décisions selon lui contraires à l'intérêt social, et que devant le refus des associés de suivre ses « mises en garde », il a pris une position «particulièrement violente » ; qu'ainsi, était caractérisée une mésentente grave et persistante entre le gérant et les associés, de nature à compromettre l'intérêt social et le bon fonctionnement de la société ; qu'en jugeant, au contraire, que la révocation de M. X... n'était pas fondée sur un juste motif, au prétexte que ce dernier avait obtenu quitus de sa gestion, irréprochable selon la cour d'appel, et que deux associés sur huit n'avaient pas voté sa révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ qu'en estimant vexatoires les conditions de la révocation du gérant au motif que les clés de l'entreprise lui avaient été immédiatement reprises, sans rechercher si M. X..., dont elle a constaté qu'il menaçait de partir depuis plusieurs mois, n'avait pas porté la question de sa révocation à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été révoqué, s'il n'échouait pas à prouver que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé après reprise des clés, et si sa rémunération n'avait pas été maintenue pendant deux mois après sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que pour écarter le moyen formulé par la société Un Point Trois et ses associés, pris de la nullité de la transaction conclue avec M. X..., portant sur les congés payés de ce dernier et rappelée dans les procès-verbaux d'assemblée générale, la cour d'appel a retenu que cette transaction aurait constitué en réalité un accord d'aménagement des conditions d'exécution du contrat de gérance ; qu'en statuant ainsi, en relevant un moyen d'office et sans solliciter les explications des parties, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social, l'arrêt retient que c'est ce à quoi s'est employé M. X... en écrivant les 20 décembre 1999 et 5 janvier 2000 aux associés ; qu'il ajoute que cette attitude qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite dès cette époque par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montrait clairement que l'intéressé entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains des associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, avait dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clefs en sa possession donnant accès à l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires ;

Attendu, enfin, que M. X... ayant soutenu que la société n'était pas fondée à conclure au rejet de sa demande en paiement d'une somme s'élevant à 55 206,35 euros dès lors que son principe et son montant avait été validé d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail avait été qualifié de fi