Chambre sociale, 10 novembre 2010 — 09-41.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2009), que Mme X... engagée le 1er avril 2004 en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la société Apex a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte, le 6 septembre 2005, de la rupture de ce contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail avait produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté qu'à la suite des arrêts de travail de la salariée prescrits pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel», l'employeur avait systématiquement fait pratiquer un contre-examen médical et ce à trois reprises, ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;

2°/ que saisi d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le juge prud'homal doit appréhender les faits qui lui sont soumis par le salarié dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral invoqué par la salariée, sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par celle-ci à l'appui de ses demandes et précisément du moyen tiré du caractère illégal de l'intervention du docteur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant que «Mme X... ne quantifiait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., qui indiquaient que cette dernière avait effectué un décompte des heures effectuées «d'avril 2004 à mars 2005» correspondant à «151 heures non déclarées», ainsi que de son bordereau de communication de pièces contenant, en pièce 41, une attestation sur l'honneur concernant les heures non déclarées par l'employeur, et en pièce 42, la liste des heures supplémentaires non payées pour les mois de février, mars et avril 2005, et a par là-même violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en l'état des conclusions de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait retenir que cette dernière «ne quantifiait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», sans violer les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de mentionner les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction, et de procéder à leur analyse, même succinctement, avant de préciser pour quelles raisons ils décident de les retenir ou pourquoi ils les jugent non probants ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les attestations versées aux débats par la salariée ne sauraient revêtir un quelconque caractère probant, sans indiquer quelles étaient les «attestations» auxquelles elle faisait référence, ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties; qu'au cas d'espèce, il résulte des conclusions signifiées par Mme X... que celle-ci produisait la liste des cours dispensés par l'Ecole Précaution Formation (EPF), témoignant de ce qu'aucun cours de stérilisation ne lui avait jamais été dispensé (pièce 43 du bordereau de communication de pièces) ainsi qu'une attestation sur l'honneur de la liste des cours suivis dans le cadre de la formation (pièce 77 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en énonçant que Mme X... «ne justifiait pas de la réalité de son affirmation» selon laquelle «la société Apex aurait sciemment omis de remplir ses obligations en matière de formation professionnelle interne, notamment par l'exposition à des risques de contamination en lui faisant pratiquer des actes pour lesquels elle n'avait reçu aucune formation», sans examiner ces pièces déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des faits p