Chambre sociale, 10 novembre 2010 — 09-66.809
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Blackmer depuis 1991, élu membre du comité d'entreprise le 24 mars 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2004 ; que la cour d'appel a dit que cette rupture devait s'analyser en un licenciement abusif en ce qu'elle faisait suite à une modification du contrat de travail du salarié sans son accord et a condamné la société Blackmer à diverses indemnités à ce titre ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel relève que le salarié a droit à une indemnité jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit dix-sept mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la période d'indemnisation, expirant le 24 septembre 2005, ne pouvait courir qu'à compter de la fin de la période de préavis, le 22 mai 2004, soit pour une période de seize mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient la demande du salarié sollicitant une indemnité calculée sur la base de 3/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoit une indemnité de licenciement conventionnelle de 3/5ème de mois par année d'ancienneté "pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté", mais de 1/5ème de mois par année d'ancienneté "pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté", la cour d'appel a violé ladite convention ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Blackmer au paiement d'une somme de 42 807,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 96 387,96 euros à titre de dommages-intérêt pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Blackmer
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BLACKMER à payer Monsieur X... 42807,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 96387, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ainsi que 34019, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2004, ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Considérant que Monsieur José X... a été embauché le 7 octobre 1991 par la SAS BLACKMER en qualité de chef des ventes ;
Considérant qu'il a été élu représentant du personnel au collège cadres du comité d'entreprise le 24 mars 2003 ;
Considérant que la SAS BLACKMER a procédé à une réorganisation de ses activités au deuxième semestre 2003, passant d'une organisation par secteur géographique à une organisation par nature d'activité ;
Considérant que la SAS BLACKMER a proposé dans le cadre de cette réorganisation à Monsieur José X... une modification de ses fonctions ;
Considérant que ce dernier a refusé cette modification ; il a remis à Monsieur Michel André Y... le 23 février 2004 un courrier rédigé de la façon suivante :
« Je vous confirme par la présente ma démission à compter de ce jour et conventionnellement, je me tiens à votre entière disposition pour effectuer mon préavis de trois mois » ;
Considérant qu'il a saisi le 2 septembre 2004 le conseil de prud'hommes d'AUXERRE d'une demande tendant à obtenir 47.807,606 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 96.387,966 à titre de domma