Chambre sociale, 9 novembre 2010 — 08-43.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2008), que M. X..., titulaire d'un CAP/ BEP, a été engagé par la société Sacilor le 24 mars 1982 en qualité d'agent de contrôle métallurgique au coefficient 170 ; qu'étant au coefficient 190 à partir d'avril 1985, il a bénéficié d'un congé formation conversion du 1er décembre 1987 au 29 février 1988 ; qu'il a été muté en mars 1988 au sein de la société IRSID, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor research, en qualité de technicien, coefficient 225, et s'est vu attribuer le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1989, puis le coefficient 255 en novembre 2007 ; que, contestant sa classification et se plaignant de harcèlement moral et d'inégalité de traitement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2004 pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention du coefficient 305 de la classification alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat) ; que l'employeur avait lui-même reconnu que le poste occupé par M. X... exigeait une formation de base de bac + 2 ; qu'en ne tenant pas compte de cette reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;

2°/ qu'au vu de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat), ce niveau pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente soit par l'expérience professionnelle ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau bac + 2, sans rechercher s'il n'avait pas acquis le niveau de connaissance par expérience professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le coefficient applicable au salarié devait être déterminé en fonction des tâches qui lui étaient effectivement confiées et relevé que les fonctions de M. X... se caractérisaient par l'exécution d'essais, la mise en forme de leurs résultats et la maintenance des appareils, tâches essentiellement répétitives réalisées suivant des procédés connus ou en conformité avec un modèle, d'après des instructions détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et les objectifs, excluant l'innovation et les larges responsabilités requises dans le cadre de la classification V incluant le coefficient 305, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à l'attribution du coefficient 255 à compter de l'année 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le salarié avait bénéficié d'une progression minimum de 1, 5 point de classification par année ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... n'avait pas soutenu qu'il avait pu acquérir 15 points en janvier 2000 ; qu'en se fondant sur des affirmations erronées attribuées à l'exposant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques (dit A. Cap 2000) stipule en son chapitre IV c) relatif au parcours minimum de carrière que « ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 point de classification par années au delà de la position du dernier seuil d'accueil » ; qu'il n'est pas stipulé que le calcul de 1, 5 point de classification doit être fait exclusivement à compter du coefficient le plus bas du seuil d'accueil initial ; qu'en prenant uniquement en considération le coefficient le plus bas (170) du seuil d'accueil initial, plutôt que le coefficient atteint par le salarié lors de l'entrée en application de l'accord (240 en 1990), la cour d'appel a violé le titre IV de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le titre IV de l'accord A Cap 2000 du 17 décembre 1990, instaurant un parcours minimum de carrière " sur la base d'une progression moyenne de 1