Chambre sociale, 9 novembre 2010 — 08-44.998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a créé en 1981 la société Alpine de publications dont il a été dirigeant et salarié en qualité de directeur de publication ; que le 8 mars 1999, la société Miller Freeman organisation, filiale du groupe Miller Freeman, lequel a été cédé en 2000 au groupe Reed Elsevier, a acquis le capital social de la société Alpine de publications ; que M. X... a conclu avec la société Alpine de publications un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de directeur des rédactions, comportant une clause ainsi libellée : "dans le cadre du présent contrat la qualité de journaliste salarié est reconnue à M. X... depuis 1981 et se poursuit à compter de ce jour" ; que la société Alpine de publications a été cédée, le 17 décembre 2004, par voie de fusion, à la société DPE éditions ; que par lettre du 12 mars 2005, M. X... a informé l'employeur de son intention de cesser la collaboration et a revendiqué le bénéfice de la clause de cession, puis a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de fixation de son indemnité de congédiement sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 ans ; que l'employeur a refusé de verser des indemnités de rupture, estimant que M. X... avait pris acte de la rupture et que celle-ci produisait les effets d'une démission ; que la commission arbitrale ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun sur la nature des fonctions exercées et l'ancienneté de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur indemnité de congédiement sur la base d'une ancienneté remontant au 1er mai 1981, des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 7112-3 du code du travail ;
Attendu que pour fixer les droits de M. X... sur une ancienneté calculée à compter du 8 mars 1999 et non à compter de 1981, l'arrêt retient que M. X... ne peut revendiquer la qualité de journaliste avant le 8 mars 1999, en l'absence de lien réel de subordination, qu'il existe une contradiction entre la clause 10 du contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté et la clause 11 aux termes de laquelle "les parties conviennent que ne constituent pas une cession au sens de l'article L. 761-7 du code du travail, toute modification de la structure juridique de la société ou un changement de société, dès lors que le groupe Miller Freeman, actionnaire principal à ce jour, continuera de détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital", que ces clauses sont incompatibles entre elles au regard du statut d'ordre public des journalistes professionnels, qui empêche le journaliste de renoncer à ses droits, que la coexistence de ces dispositions démontre le caractère fictif de l'ancienneté reconnue à M. X... et que le payement de rappels de prime sur la base d'une ancienneté de 20 ans ne peut être considéré comme une reconnaissance non équivoque par l'employeur de cette ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... , qui n'était plus mandataire social, pouvait valablement signer avec la société Alpine de publications une clause de reprise d'ancienneté et qu'elle constatait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle l'employeur reconnaissait la qualité de journaliste de M. X... depuis 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 32 733,78 euros le montant de la provision d'indemnité de congédiement et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Alpine de publications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpine de publications à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....