Chambre sociale, 9 novembre 2010 — 09-41.470
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2009) que M. X..., engagé le 1er juin 2004 en qualité de "Directeur Business Unit Steel Cord" par la société Sodetal, a été chargé le 1er janvier 2005 d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 décembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la rupture et de celle en paiement d'une rémunération au titre de la présidence de la filiale Sodetal USA pour les années 2005 et 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., engagé le 1er juin 2004, en qualité de directeur Business Steel Cord par la société Sodetal composante du groupe Redaelli-Techna, avait été chargé le 1er janvier 2005 d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de la société filiale se trouvant aux Etats-Unis (arrêt attaqué p. 2), que ces attributions n'étaient pas prévues au contrat de travail et qu'il avait effectivement déployé, à compter du 1er janvier 2005, une activité pour le compte de la filiale américaine de la société Sodetal, en effectuant des voyages aux Etats-Unis et signant un certain nombre de documents aux fins de mettre en oeuvre la cessation d'activité de la société américaine (arrêt attaqué p. 4), ce dont il s'évinçait que le salarié, à la demande nécessairement de son employeur, et non de sa seule initiative, avait effectué des tâches en supplément de sa mission initiale, pour le compte de la filiale américaine de l'employeur, sans qu'il fut établi qu'il ait accepté de remplir cette mission à titre bénévole, a, en considérant que rien n'établissait que ces tâches lui avaient été dévolues dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la société Sodetal qui ne pouvait être tenue de le rémunérer spécialement pour cette activité, refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte du projet de contrat de consultant adressé à M. X... le 28 novembre 2006, que ce contrat était à conclure avec la société Redaelli Slovakla, qu'il était soumis à la loi slovaque, et pour une durée déterminée de an à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il impliquait donc pour être conclu la rupture du contrat à durée indéterminée liant M. X... à la société Sodetal France ; et qu'en considérant que ce projet de contrat s'analysait comme une proposition de modification de son contrat de travail qui ne constituait pas un manquement de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce projet de contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ce qui justifie in fine que le salarié prenne acte de la rupture, l'employeur qui, d'une part, ne règle les premiers salaires d'un salarié entré en fonctions le 1er juin 2004 que le 31 juillet 2004, d'autre part, diffère de neuf mois la mise à disposition du véhicule de fonction prévue par le contrat de travail, de plus, le charge d'assurer la fonction supplémentaire de président du conseil d'administration de sa filiale américaine sans lui consentir aucune rémunération supplémentaire, et, enfin, lui impose de signer un contrat de "consultant" à durée déterminée, régi par la loi slovaque, avec sa filiale slovaque, sous menace de licenciement dont la procédure est initiée le 22 décembre 2006 ; et que la cour d'appel qui a constaté le retard tant dans le paiement des premiers salaires que dans la mise à disposition du véhicule de fonction, l'absence de toute rémunération consentie au salarié en contrepartie de l'activité déployée pour le compte de la filiale américaine de Sodetal, et surtout, que la société Sodetal avait adressé à M. X..., le 28 novembre 2006, un "projet de contrat de consultant à conclure avec la société Sodetal Slovachia pour une durée de un an moyennant une rémunération annuelle de 110 040 euros", ce qui emportait, non une modification de son contrat de travail, mais une rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec Sodetal France, et conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, soumis à la loi slovaque, avec sa filiale slovaque la société Sodetal Slovachia, et que, avant d'avoir reçu la lettre de prise d'acte de la rupture, la société Sodetal avait, par lettre du 22 décembre 2006, convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement "suite au refus d'une proposition de reclassement consécutive à une modification d'organisation et à la réduction des coûts", ce dont il résultait que la "proposition" de projet de contrat de consultant avait bien été accompagnée de pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec