Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-41.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que M. X..., engagé par la société FDR services en qualité d'électro-mécanicien le 1er novembre 1973, et membre du comité d'entreprise a, après autorisation de l'inspecteur du travail, été licencié pour motif économique par l'administrateur le 15 décembre 2004 dans le cadre d'un plan de cession de la société placée en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur amiable de la société FDR services font grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable en son action, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de fixer à la somme de 55 000 euros les dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du travail ne peuvent prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, mais seulement à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan dont le juge apprécie souverainement le montant ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de M. X... avait été autorisé par l'Inspecteur du travail ; que, cependant, la cour d'appel a déduit de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FDR services, que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et que M. X... pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte pour accorder à M. X... des dommages-intérêts d'un montant de 55 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que s'il est exact que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, cette erreur de droit de la cour d'appel n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer au salarié une indemnisation ; qu'en effet, le salarié dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant ;

Que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z... et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en son action, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à la somme de 55. 000 euros les dommages et intérêts dus à Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FDR SERVICES prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Y..., à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur RICHARD X... a demandé à bénéficier, en raison du projet de licenciement collectif, des droits à la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Pour autant, la rupture de son contrat de travail est intervenue par l'effet de la mesure de licenciement autorisée par l'inspecteur du travail et notifiée par l'administrateur, Maître A.... Par ailleurs, cette autorisation n'implique pas une appréciation par l'autorité administrative de la valid