Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-42.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de crédit agricole de la Corse en avril 1968, a, alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité salariale et discrimination syndicale, été licenciée le 6 avril 2007 pour inaptitude constatée par le médecin du travail ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel des heures de dépassement ou de paiement en heures supplémentaires, en raison d'un surcroît de travail validé par sa hiérarchie ; qu'à la fin de chaque semaine, les salariés sont informés des états de pointage et que l'employeur, en l'absence de toute réclamation des intéressés, est fondé à procéder aux écrêtements prévus ; que cette application régulière du système des horaires variables en vigueur dans l'entreprise n'est pas pertinemment remise en cause au vu des seules allégations de Mme X... non étayées par des éléments matériels attestant du surcroît de travail ;

Qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée et alors qu'elle constatait que cette dernière avait effectué des heures de travail susceptibles d'être qualifiées d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui aurait dû rechercher, nonobstant le règlement relatif aux horaires individualisés et le silence antérieur de la salariée qui ne pouvait valoir renonciation à ses droits, si ces heures correspondaient, comme le soutenait l'intéressée, à un surcroît de travail dû à la mise en place d'un nouveau système informatique et si elles avaient été effectuées avec l'accord au moins tacite de l'employeur, tenu d'apporter des éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un complément au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée en raison de l'inaptitude totale constatée par le médecin du travail ; aux termes de l'article 24 de la convention collective nationale cité plus haut, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut alors être inférieure à un plancher de quatre mois de salaire, auquel s'ajoute 1,33 mois de salaire par année entière pour les six premières années de service, puis se retranche un demi-mois par année à partir de la septième année, sans pouvoir revenir en-deçà du minimum de quatre mois ; toutefois, le montant de l'indemnité ci-dessus s'avérant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement, au regard de l'ancienneté de l'intéressée, l'indemnité effectivement versée à Mme X..., soit 18 656,14 euros, a pris en compte les dispositions légales plus favorables ; sans contester que son licenciement est intervenu en application de l'article 24 de la convention