Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-42.282

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 24 janvier 2005 en qualité de directeur des ventes indirectes par la société Phonatis absorbée le 11 janvier 2006 par la société Coriolis, déclarée inapte à ce poste par le médecin du travail les 22 février et 12 mars 2007 mais apte à un tel poste dans un autre service, faute de répondre à la proposition de reclassement du 30 mars 2007, a été licenciée le 2 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1152-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que s'il est constant que la salariée présente un état de santé dégradé, il n'est pas démontré que celui-ci est la conséquence d'un harcèlement moral de l'employeur alors qu'il résulte des pièces produites que la salariée ne faisait que contester l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée produisait des éléments pouvant laisser présumer que la dégradation de son état de santé était liée à des faits de harcèlement, en sorte qu'il incombait à l'employeur de justifier que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant en conséquence de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés-payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Coriolis télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coriolis télécom à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Corinne X... de sa demande tendant à faire juger qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et à obtenir en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « la loi dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié a ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, « transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que Madame Corinne X... a prétendu avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur une situation de nature à dégrader son état de santé pour des faits de harcèlement, qu'elle en a déduit que celui-ci n'a pas assuré sa sécurité et sa bonne santé conformément à ses obligations légales résultant de l'article L. 230-2 du Code du travail ; que selon elle, il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier son licenciement ; que par ailleurs, elle a soutenu que les propositions de reclassement faites étaient insuffisantes alors que d'autres possibilités lui étaient ouvertes ; qu'au terme d'arrêts de travail renouvelés Madame X... a été déclarée inapte par le médecin du Travail au poste qu'elle occupait de « directeur des ventes partenaires » conforme à la Convention collective applicable de la métallurgie ; que le médecin du Travail a considéré que son état de santé ne permettait pas de rester dans cet emploi mais qu'elle pourrait éventuellement être affectée à un poste de directrice des ventes d