Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-67.918
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-67. 918 à Q-09-67. 922 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil et l'accord collectif de travail en date du 29 janvier 1990 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., et B... ont été engagés en qualité d'agents de propreté, respectivement les 11, 16, 19 janvier, 23 mars 2001, et le 26 juillet 2004 par la société Enci L'étincelle ; qu'après que l'activité de la société Enci L'étincelle a été reprise par la société Penauille, elle-même reprise par la société Derichebourg, le contrat de travail des salariés a été poursuivi, le 1er mai 2007, par la société Iss Abilis France en application d'un accord collectif de travail en date du 29 janvier 1990 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de majoration de salaire pour le travail du dimanche, en application d'un usage d'entreprise non maintenu par la société Iss Abilis France ; que cette société a appelé en garantie la société Derichebourg ;
Attendu que pour juger bien fondées les demandes des salariés, les jugements retiennent que les salariés affirment avoir vu leurs heures de travail les samedi et dimanche majorées respectivement de 25 % et 100 %, ceci pendant de nombreuses années, qu'à la lecture de leurs fiches de paie il apparaît qu'une majoration de 100 % pour le travail des heures du dimanche leur a été octroyée et ce dès le début de leur contrat, à savoir en mars 2001, qu'il ne fait aucun doute qu'un usage s'était perpétué à l'avantage des salariés consistant en la majoration des heures du dimanche, que le conseil constate qu'à compter du mois de mai 2007, Iss Abilis reprenait le marché et les salariés y travaillant, ceci non en application de l'article L. 1224-1 du code du travail mais d'un accord conventionnel du 29 mars 1990, qu'il a été jugé que lors d'un transfert de contrat non sous l'égide de l'article L. 1224-1 du code du travail mais d'un accord conventionnel, le changement d'employeur est une modification du contrat de travail et mérite l'accord exprès du salarié, que le salarié étant alors maître de refuser ou d'accepter ce transfert contrairement à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail où il se voit imposer ce transfert, son refus étant assimilé à une démission, il importe au conseil qu'il soit mis en capacité de faire ce choix en toute connaissance de cause, que dans le cas présent la société Iss Abilis se devait d'informer ses futurs salariés qu'elle comptait revenir sur l'usage établi précité, que faute de l'avoir fait, l'employeur se devait de réembaucher les salariés dans les anciennes conditions de rémunération ;
Attendu, cependant, que, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il était constant que le contrat de travail des salariés avait été transmis à la société Iss Abilis en application d'un accord collectif de travail et que n'étant pas tenue à l'application de l'usage en vigueur chez l'ancien employeur la société Abilis n'avait pas l'obligation d'informer les salariés de son intention de ne pas appliquer cet avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 15 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° K 09-67. 918 par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Iss Abilis France,
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR jugé bien fondées les demandes du salarié, et condamné la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser un complément de majoration pour le travail du dimanche et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme avoir vu se