Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-42.358
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2009), qu'engagé le 1er décembre 1997 par la société Games Workshop, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de région, M. X... a été licencié pour motif économique le 7 juin 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un courrier du 28 avril 2006, la société Games Workshop avait écrit à M. X... : «s'agissant des primes dont vous bénéficiez du fait de votre statut actuel, nous vous rappelons qu'elles ne revêtent en aucun cas un caractère obligatoire et demeurent liées à l'atteinte de vos objectifs, tels que définis tous les mois par votre responsable. Néanmoins, là encore, nous sommes en mesure de vous préciser que le poste de superviseur opérationnel fera lui aussi l'objet d'une prime qui sera liée à l'atteinte des objectifs mensuels qui seront définis par votre responsable» ; que dans un courrier du 2 juin 2006, l'employeur avait encore précisé au salarié : «concernant le poste de superviseur opérationnel, notre courrier du 28 avril dernier a précisément répondu à votre demande de remboursement de frais de déplacement et vous confirmons une fois de plus l'attribution pour ce même poste d'une prime liée à l'atteinte d'objectifs mensuels qui seraient définis d'un commun accord avec votre responsable hiérarchique. A l'instar de la prime attachée au poste que vous occupez à l'heure actuelle, le montant de cette prime serait déterminé comme suit : «primes semestrielles sur CA en fonction de l'atteinte de l'objectif sur chiffre d'affaires : atteinte de l'objectif chiffre d'affaires à 105 % : 250 euros de prime ; atteinte de l'objectif chiffre d'affaires à 110 % : 500 euros de prime ; atteinte de l'objectif chiffre d'affaires à 115 % : 750 euros de prime» ; qu'en jugeant que les courriers de l'employeur n'auraient pas apporté de précisions claires sur la prime attachée à la fonction de superviseur opérationnel, la Cour d'appel a dénaturé le courrier précité du 2 juin 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas de licenciement économique, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la société Games Workshop avait offert à M. X..., en vue de son reclassement, «divers postes disponibles au sein de la société» ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que l'offre de reclassement au poste de «superviseur opérationnel» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L. 1233-4) du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle et sans dénaturer la lettre datée du 2 juin 2006, la cour d'appel, qui a retenu que la seule offre sérieuse de reclassement faite au salarié sur un emploi de même catégorie était insuffisamment précise sur la rémunération attachée aux fonctions proposées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Games workshop aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Games workshop
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société GAMES WORKSHOP à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement :
« attendu que la lettre du 7 juin 2006 mentionne notamment : « ...nous avons été contraints de poursuivre à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivant ; Depuis le mois de janvier 2005, les performances de notre chaîne de magasins se sont considérablement dégradées. Cette dégradation de la situation s'analyse au cours de l'exercice comptable à travers les données suivantes : sur la période juin 2005-février 2006, nous enregistrons une baisse du chiffre d'affaires de 29 % par rapport à l'année précédente et une détérioration du résultat d'exploitation de 50 %. Ce constat nous a conduit à me