Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-42.359

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2009), qu'engagé le 16 août 1995 par la société Games Workshop, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de région, M. X... a été licencié pour motif économique le 7 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la cour d'appel, M. X... prétendait seulement, concernant l'offre de reclassement au poste de responsable opérationnel, qu'il avait « sollicité une négociation », notamment sur sa rémunération, et que son employeur ne lui aurait pas répondu ; qu'en retenant que « tant les courriers adressés par l'employeur à M. X... que la fiche de poste ne donnent d'indications sur la prime attachée à la fonction de superviseur opérationnel », et que « faute de précisions claires sur ce point », M. X... aurait été « dans l'impossibilité de connaître son niveau de rémunération en cas d'acceptation », de sorte que cette proposition n'aurait pu « être considérée comme suffisamment sérieuse pour être retenue », quand M. X... ne soulevait aucune contestation sur la précision de l'offre de reclassement au poste de superviseur opérationnel et ne prétendait pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de connaître son niveau de rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de licenciement économique, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la société Games Workshop avait offert à M. X..., en vue de son reclassement, « divers postes disponibles au sein de la société » ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que l'offre de reclassement au poste de « superviseur opérationnel » n'aurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L. 1233-4) du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a retenu que la seule offre sérieuse de reclassement faite au salarié sur un emploi de même catégorie était insuffisamment précise sur la rémunération attachée aux fonctions proposées, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Games Workshop aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Games workshop.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société GAMES WORKSHOP à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement :

« attendu que la lettre du 7 juin 2006 mentionne notamment : « ...nous avons été contraints de poursuivre à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivant : Depuis le mois de janvier 2005, les performances de notre chaîne de magasins se sont considérablement dégradées. Cette dégradation de la situation s'analyse au cours de l'exercice comptable à travers les données suivantes : sur la période juin 2005-février 2006, nous enregistrons une baisse du chiffre d'affaires de 29 % par rapport à l'année précédente et une détérioration du résultat d'exploitation de 50 %. Ce constat nous a conduit à mener une réflexion sur la nécessité de retrouver le chemin de l'efficacité. La réorganisation de la structure d'encadrement de notre chaîne de magasins est alors imposée afín de permettre plus de proximité, une meilleure réactivité dans la mise en oeuvre du plan d'action, une meilleure communication vers les équipes pour une meilleure compréhension des décisions prises, au final assurer le développement et la croissance de notre chaîne de magasins et préserver notre compétitivité. Cette recherche d'efficacité a dû se traduire par la suppression d'un échelon hiérarchique et la création de nouvelles fonctions synonymes d'un meilleur support a