Chambre sociale, 17 novembre 2010 — 09-41.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2008), que M. X..., engagé par la société CH peinture en qualité d'ouvrier par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2005 au 6 février 2006, a cessé de travailler à partir du 29 septembre 2005 ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités ; que la société CH peinture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 18 janvier 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il n'a pas pris acte de l'abandon de poste du salarié, en considérant cet abandon comme une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur reste tenu à ses obligations consistant notamment dans le versement du salaire ; qu'en l'espèce, la seule circonstance relevée par l'arrêt attaqué qu'il ne se soit plus présenté sur son lieu de travail à partir du 29 septembre 2005 et ce malgré la demande en ce sens adressée par l'employeur le 13 décembre 2005 ne dispensait pas ce dernier, qui s'est contenté de laisser le contrat se poursuivre, de lui verser les salaires qui lui étaient dus ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail en vigueur au moment des faits ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il incombe au salarié de prouver la rupture du contrat de travail qu'il allègue, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait cessé sans motif de travailler à partir du 29 septembre 2005 et que le contrat avait été jusqu'à son terme, en a exactement déduit que le salarié, en l'absence de travail fourni, n'avait pas droit à un salaire après s'être arrêté de travailler ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail, à l'indemnisation de cette rupture et à un arriéré de salaires et un solde d'indemnité de précarité ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le salarié a cessé sa prestation de travail le 29 septembre 2005 et ne s'est plus, à compter de cette date, présenté sur le chantier ; qu'il incombe au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, d'en rapporter la preuve, que force est de constater que Mohamed X... ne produit absolument aucun élément propre à justifier que l'employeur l'a chassé du chantier et a rompu unilatéralement le contrat de travail ; que la salarié n'est donc pas fondé à prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l' article L.122- 3-8 3ème alinéa du code du travail ; que par ailleurs, la démission ne se présume pas et il convient d'en déduire que le contrat de travail, n'ayant pas été rompu, s'est poursuivi jusqu'à son terme ; que le salaire étant la contrepartie du travail fourni et Mohamed X... n'ayant exécuté aucune prestation de travail d'octobre 2005 au 6 février 2006, date d'expiration du contrat à durée déterminée, l'employeur ne lui est pas redevable d'un salaire au-delà du 29 septembre 2005 ;

ALORS QUE dès lors qu'il n'a pas pris acte de l'abandon de poste du salarié, en considérant cet abandon comme une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur reste tenu à ses obligations consistant notamment dans le versement du salaire ; qu'en l'espèce, la seule circonstance relevée par l'arrêt attaqué que M. X... ne se soit plus présenté sur son lieu de travail à partir du 29 septembre 2005 et ce malgré la demande en ce sens adressée par la SARL CH PEINTURE le 13 décembre 2005 ne dispensait pas cette dernière, qui s'est contentée de laisser le contrat se poursuivre, de verser à M. X... les salaires qui lui étaient dus ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail en vigueur au moment des faits.