Chambre commerciale, 23 novembre 2010 — 09-17.295

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2009) et les productions, que, par acte authentique du 13 décembre 1997, le fondateur de la société PPGK a donné à chacun de ses deux enfants, M. Pierre X...et Mme Caroline X..., épouse Y... (les consorts X...) la nue-propriété d'un certain nombre de ses parts sociales ; qu'estimant que la valeur déclarée ne correspondait pas à la valeur réelle, l'administration fiscale a mis en recouvrement des droits supplémentaires d'enregistrement ; qu'après rejet de leurs réclamations, les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ces impositions ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les lois fiscales étant d'interprétation stricte, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété s'effectue selon le barème issu de l'article 762 du code général des impôts pour la seule liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X...de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers dans la détermination de la valeur en nuepropriété des actions Carphil détenues par la société PPGK, dont les parts sociales seules ont fait l'objet d'une donation-partage en nue-propriété au profit des consorts X...; qu'en décidant ainsi, cependant qu'en l'absence de mutation à titre gratuit des actions Carphil demeurées au bilan de la société PPGK, le barème issu de l'article 762 du code général des impôts n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

2°/ que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts s'impose pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ayant été légalement applicable à la date du redressement, l'administration fiscale a pu y avoir recours pour un tiers seulement dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en décidant ainsi, cependant que l'article 762 du code général des impôts aurait-il été légalement applicable en la cause, la nue-propriété des titres transmis devait être évaluée dans sa totalité conformément au barème issu de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts par refus d'application ;

3°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, l'administration fiscale peut rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que le barème issu de l'article 762 du code général des impôts ne créant de présomption irréfragable qu'à l'égard des seules mutations à titre gratuit, l'administration fiscale qui se réfère à ce barème à titre facultatif pour rectifier l'évaluation retenue par les contribuables doit démontrer que celle-ci était inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; que pour débouter les consorts X... de leurs contestations relatives aux redressements fiscaux, l'arrêt retient que pour « désuet et imparfait » que soit le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu s'y référer pour un tiers dans la détermination de la valeur en nue-propriété des actions Carphil détenues par la société PPGK ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'évaluation retenue par les consorts X... de la nue-propriété des titres Carphil était inférieure à sa valeur vénale réelle, ni même rechercher si le barème issu de l'article 762 du code général des impôts, qualifié de désuet et d'imparfait, utilisé par l'administration fiscale rendait compte de la valeur vénale réelle en nue-propriété des titres Carphil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 666 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdisait à l'administration fiscale de se référer pour partie au barème de l'article 762 du code général des impôts, alors applicable aux mutations à titre gratuit, pour apprécier la valeur de titres non cédés faisant partie de l'actif de la société en cause ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de titres non cotés, l'estimation doit être réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles et que la valeur des titres PPGK dépend de celle des