Chambre commerciale, 23 novembre 2010 — 09-17.094

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était propriétaire et exploitant en nom personnel d'un fonds de commerce de transport routier, a créé en 1991, avec Mme Y..., une société à responsabilité limitée, dénommée société Transports X..., dont chacun des associés détenait la moitié du capital et dont M. X... était le gérant ; que ce dernier a donné à la société son fonds de commerce en location-gérance ; qu'en 1998, M. X..., agissant en sa qualité de propriétaire du fonds, a notifié à la société Transports X... le non renouvellement du bail à son échéance, puis, a démissionné de ses fonctions de gérant et créé une nouvelle société dénommé Société nouvelle Transports X... (la SNTG), à laquelle il a donné à bail le fonds de commerce ; que Mme Y... après avoir obtenu la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société, puis sa liquidation amiable, a poursuivi M. X... en demandant la désignation d'un expert aux fins de déterminer les préjudices qu'aurait subis la société du fait des agissements de son gérant et demandé qu'il soit condamné à réparation des préjudices causés tant à la société qu'à elle même en tant qu'associée ; que la SNTG a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. X... au titre de redevances de location-gérance indûment payées par la société Transports X..., alors selon le moyen :

1°/ que Mme Y... faisait valoir que M. X... avait engagé sa responsabilité en concluant un avenant au contrat de location-gérance le liant, à titre personnel, avec la société Transports X... dont il était le gérant, portant le montant de la redevance de 100 000 francs à 120 000 francs ; que le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 établi pour l'exercice clos le 30 septembre 1994 mentionne que « la société a versé au titre de la redevance de location-gérance et conformément au contrat, la somme annuelle HT de 100 000 francs » mais ne fait pas état de l'augmentation de la redevance résultant de l'avenant précité ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement des redevances versées par la société Transports X... à M. X..., que Mme Y... avait approuvé et signé le procès-verbal d'assemblée générale du 9 janvier 1995 approuvant les rapports spéciaux de la gérance présentés au vote « qui portait clairement mention de cette augmentation de location-gérance », cependant que ni le procès-verbal d'assemblée du 9 janvier 1995, ni le rapport spécial de la gérance ne faisait état de l'augmentation de la redevance de location-gérance, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le quitus donné au mandataire social ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contre ce dernier ; que par ailleurs, les conventions passées par le gérant d'une société à responsabilité limitée avec celle-ci doivent faire l'objet d'un rapport spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'en jugeant que le vote de l'assemblée générale du 9 janvier 1995 ayant approuvé le rapport de gérance de M. X... faisait obstacle à l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'ancien dirigeant de la société Transports X..., la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1843-5 du code civil, et L. 223-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'augmentation du montant de la redevance de location gérance a été portée à la connaissance de Mme Y... dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 1995, et que l'assemblée générale de l'année suivante du 29 février 1996 rappelait de nouveau, dans le rapport spécial de la gérance, le montant de cette redevance portée à la somme de 120. 000 francs, l'arrêt relève que Mme Y... a approuvé et signé les procès-verbaux d'assemblées générales des 9 janvier 1995 et 29 février 1996, lesquels portent mention de ces sommes et approuvent tant le rapport de la gérance que le rapport spécial de celle-ci qui portait clairement mention de cette augmentation de redevance ; qu'en l'état de ces observations et constatations dont il ressort que l'augmentation du montant de la redevance dont il n'est pas contesté qu'elle commençait au 1er octobre 1994, avait fait l'objet d'une information dans le rapport spécial de gestion pour l'exercice du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, lequel avait été présenté lors de l'assemblée générale du 29 février 1996, soumis au vote de Mme Y... et expressément approuvé par celle-ci, la cour d'appel, abstraction faite du motif attaqué se référant de façon surabondante à l'assemblée générale du 9 janvier 1995, a justement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au gérant à cet