Chambre sociale, 23 novembre 2010 — 09-66.913

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 09-66. 913 et U 09-66. 914 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2009), que Mmes X...et Z..., salariées de la société Symrise qui appartient au groupe Haarmann et Reimer, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 26 juin 2002 à la suite de la fermeture de la production de parfumerie de Grasse en février 2001 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que la société Symrise fait grief aux arrêts de la condamner à payer à Mmes X...et Z... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société et non pas au niveau de la seule société ; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ;

2°/ que lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation, le juge ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en prenant en considération des faits datant de quatre ou cinq années auparavant ; que la cour d'appel s'est référée à des éléments datant de 1997 et de 1998 ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation avait été effectuée en 2001 et que le licenciement avait été prononcé en juin 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ;

3°/ que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés financières mais d'une réorganisation ; que la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de difficultés financières importantes » en se référant à des événements mentionnés dans un rapport d'expertise qui dataient de septembre 2002, soit après la réorganisation et le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte alors que le licenciement prononcé antérieurement n'était pas motivé par des difficultés financières, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ;

4°/ que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise établi en décembre 2002, a fait état de prêts effectués par la société Harmann et Reimer en septembre 2002 ; que la société exposante avait souligné que les prêts étaient intervenus dans le cadre d'une convention de trésorerie Groupe et ne permettaient pas de tirer des conclusions concernant la situation de l'entreprise à la date de la réorganisation intervenue en 2001 et du licenciement prononcé en juin 2002 ; que la cour d'appel, qui a reproduit les affirmations de l'expert sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société Symrise avait souligné que l'expert comptable dont les juges ont fait état avait été missionné pour établir un rapport « sur la procédure livre IV de décembre 2002 », soit après la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement prononcé en juin 2002 ; que la cour d'appel a tenu compte des conclusions de l'expert qui ne concernaient ni la réorganisation intervenue en 2001 ni le licenciement prononcé en juin 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les conclusions de l'expert concernaient la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement de Mme X...et de Mme Z... , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ;

6°/ que la société avait fait valoir que les juges ne pouvaient pas, en tout état de cause, suivre les conclusions de l'expert qui ne faisait que formuler un avis personnel tandis que les éléments chiffrés du rapport d'expertise confirmaient le caractère nécessaire de la réorganisation intervenue en 2001 pour assurer la sauvegarde de la compétitivité ; que la cour d'appel se référant à ce rapport d'expertise, a constaté qu'il faisait état, en 2002, d'une « nette dégradation du résultat d'exploitation, du résultat courant et du résultat net » en sorte que « la situation de l'entreprise n'est pas excellente » ; qu'en ne recherchant pas concrètement si la réorganisation intervenue en 2001 et qui avait motivé le licenciement prononcé en 2002 n'avait pas été effectuée pour sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard