Chambre sociale, 23 novembre 2010 — 09-41.246

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé au sein du groupe Oce du 1er novembre 1972 au 31 décembre 1998, a été engagé le 23 février 2004, par la société Oce Facility Services, devenue la société Oce France, en qualité de directeur de production et des achats d'OCB Business Services, puis a été nommé, le 1er décembre 2004, directeur "Supply Chain" ; qu'il a été licencié le 3 juin 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats les attestations des trois collaborateurs de M. X... dans lesquelles ces derniers affirmaient sans ambiguïté que ce dernier s'était borné à recopier, sur leurs fiches d'évaluation annuelles, les objectifs qu'ils s'étaient eux même fixés ; qu'en affirmant, pour dire que le grief tiré de la carence du salarié dans la fixation d'objectifs à ses équipes n'était pas fondé, que la validation des entretiens annuels par M. X..., démontrait que le salarié avait nécessairement pris une part active dans la fixation des objectifs qui y étaient mentionnés, sans même viser ou analyser les documents produits par l'employeur qui démontraient le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur reprochait à M. X... son manque de rigueur et de réactivité dans ses actions quotidiennes et fournissait des exemples précis de ce comportement inadmissible de la part d'un cadre de son niveau ; qu'il produisait d'ailleurs également les diverses attestations des responsables citant des exemples précis et circonstanciés de cette attitude désinvolte du salarié ; que dans son attestation, Mme Z... témoignait de ce que "M. X... ne m'a rien apporté dans mon travail et je pensais même qu'il ne s'y intéressait pas" et citait notamment à titre d'exemple : "Le 22 mars 2005, j'expérimentais mon premier audit de suivi de certification de qualité avec l'auditrice BVQ1. C'était forcément un moment de grand stress pour moi. La première journée se déroulait à l'agence de Strasbourg. De retour le 23 au matin, j'ai croisé M. X... à la machine à café : il ne s'est même pas inquiété du résultat de la veille : ma motivation en a souffert", de son côté, M. A... témoignait de ce que "M. X... manquait de motivation, ne s'impliquait nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes" et citait à titre d'exemple que "il y avait un projet de simplification des circuits de traitement et des commandes clients, pour les rendre plus fluides, efficaces et rapides, projet défini le 19 janvier 2005. M. X... a été incapable de faire la moindre suggestion. Aucun management de projet et aucun effort pour la motiver " ; qu'enfin Mme B... affirmait que "j'ai personnellement constaté que M. X... n'apportait aucune valeur ajoutée dans mon travail ni dans celui de mes collègues appelés à collaborer avec lui car il manquait totalement de motivation, ne s'impliquant nullement dans les responsabilités qui étaient les siennes" et citait, à titre d'exemple, "lors d'une réunion "stomp" qui s'est tenue au mois de mars 2005, il devait présenter le projet "opération coup de poing " sur la réduction du coût des voitures de la société tout en optimisant la gamme. Il m'a demandé de présenter son projet à sa place. Par ailleurs, pour cette opération, j'ai personnellement négocié avec les constructeurs automobiles sans aucune aide ni suggestion de M. X..., ce qui relevaient pourtant de ses fonctions" ; qu'en affirmant que les griefs de l'employeur étaient vagues et que les attestations produites par ce dernier n'étaient pas circonstanciées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et les attestations en violation de l'article 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante constitue une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi le fait de n'avoir proposé aucun changement ni amélioration, d'avoir animé des réunions sans préparation et sans les conclure par des plans d'actions détaillés et des feuilles de route à respecter et de n'avoir pas eu d'initiative, d'imagination, de rigueur et de réactivité dans l'exercice de ses fonctions, qui caractérisent une mauvaise exécution des tâches, procèdent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute, qu'en retenant que le licenciement motivé par ces griefs était injustifié au prétexte inopérant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis,